Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-17.551

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail.
  • Articles L. 4614-10 du code du travail et 809 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2063 F-D Pourvoi n° N 15-17.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [M], 2°/ M. [W] [L], 3°/ M. [Y] [N], 4°/ M. [F] [J], tous quatre membres du CHSCT, domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée France Telecom et venant aux droits de la société Orange France et de la société Orange distribution, 2°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de présidente du CHSCT UIRD de la direction Orange Sud Est, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [M], [L], [N] et [J], de la SCP Lévis, avocat de la société Orange et de Mme [T], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que, confrontée à une recrudescence de vols de câbles téléphoniques, l'unité d'intervention Rhône Durance de la société Orange a décidé de condamner l'accès aux chambres souterraines contenant du cuivre par soudage des trappes d'ouverture ; que, considérant que ces travaux comportaient des risques graves pour le personnel en charge de leur réalisation, quatre membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), MM. [J], [L], [N] et [M] ont sollicité le 4 avril 2014 la réunion du CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-10 du code du travail ; qu'ils ont sollicité le 23 avril 2014, sur le même fondement, l'organisation d'une réunion supplémentaire portant sur les boîtiers électroniques "Fleet Performance" installés sur les véhicules de la flotte de l'unité d'intervention Rhône Durance ; que le CHSCT a été convoqué à ces fins par sa présidente à une réunion qui s'est tenue le 21 mai 2014, mais dont les quatre membres du CHSCT ont contesté la validité ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4614-10 du code du travail et 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu'il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l'employeur est tenu d'organiser la réunion et que les questions posées par les élus doivent être inscrites à l'ordre du jour sans modification ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Orange à convoquer le CHSCT à une réunion extraordinaire avec comme ordre du jour les points sollicités par les demandeurs, formée devant le juge des référés par MM. [M], [L], [N] et [J] en leur qualité de membres du CHSCT, l'arrêt retient que la présidente du CHSCT a convoqué ses membres à une réunion extraordinaire fixée au 21 mai 2014 sur un ordre du jour reprenant en substance les demandes des appelants en date des 4 et 23 avril 2014, réunion à laquelle ceux-ci ont participé, et qu'il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, c'est-à-dire une violation évidente de la règle de droit puisque le CHSCT a été convoqué et a délibéré sur l'objet des demandes des appelants ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, sur sept points figurant aux demandes motivées des membres du CHSCT, seuls deux avaient été repris dans l'ordre du jour, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter MM. [M], [L], [N] et [J], pris en leur qualité de membre du CHSCT, de leur demande