Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-17.551

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4614-13+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4614-13</a> du code du travail.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4614-10+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">4614-10</a> du code du travail et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=809+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">809</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2063 F-D Pourvoi n° N 15-17.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [M], 2°/ M. [W] [L], 3°/ M. [Y] [N], 4°/ M. [F] [J], tous quatre membres du CHSCT, domiciliés [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée France Telecom et venant aux droits de la société Orange France et de la société Orange distribution, 2°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de présidente du CHSCT UIRD de la direction Orange Sud Est, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [M], [L], [N] et [J], de la SCP Lévis, avocat de la société Orange et de Mme [T], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué rendu en référé, que, confrontée à une recrudescence de vols de câbles téléphoniques, l&apos;unité d&apos;intervention Rhône Durance de la société Orange a décidé de condamner l&apos;accès aux chambres souterraines contenant du cuivre par soudage des trappes d&apos;ouverture ; que, considérant que ces travaux comportaient des risques graves pour le personnel en charge de leur réalisation, quatre membres du comité d&apos;hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), MM. [J], [L], [N] et [M] ont sollicité le 4 avril 2014 la réunion du CHSCT sur le fondement de l&apos;article L. 4614-10 du code du travail ; qu&apos;ils ont sollicité le 23 avril 2014, sur le même fondement, l&apos;organisation d&apos;une réunion supplémentaire portant sur les boîtiers électroniques &quot;Fleet Performance&quot; installés sur les véhicules de la flotte de l&apos;unité d&apos;intervention Rhône Durance ; que le CHSCT a été convoqué à ces fins par sa présidente à une réunion qui s&apos;est tenue le 21 mai 2014, mais dont les quatre membres du CHSCT ont contesté la validité ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4614-10 du code du travail et 809 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le comité d&apos;hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ; qu&apos;il en résulte que dès lors que la demande remplit ces conditions, l&apos;employeur est tenu d&apos;organiser la réunion et que les questions posées par les élus doivent être inscrites à l&apos;ordre du jour sans modification ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Orange à convoquer le CHSCT à une réunion extraordinaire avec comme ordre du jour les points sollicités par les demandeurs, formée devant le juge des référés par MM. [M], [L], [N] et [J] en leur qualité de membres du CHSCT, l&apos;arrêt retient que la présidente du CHSCT a convoqué ses membres à une réunion extraordinaire fixée au 21 mai 2014 sur un ordre du jour reprenant en substance les demandes des appelants en date des 4 et 23 avril 2014, réunion à laquelle ceux-ci ont participé, et qu&apos;il n&apos;existe en l&apos;espèce aucun trouble manifestement illicite au sens de l&apos;article 809 du code de procédure civile, c&apos;est-à-dire une violation évidente de la règle de droit puisque le CHSCT a été convoqué et a délibéré sur l&apos;objet des demandes des appelants ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses constatations que, sur sept points figurant aux demandes motivées des membres du CHSCT, seuls deux avaient été repris dans l&apos;ordre du jour, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l&apos;existence d&apos;un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen pris en ses trois premières branches : Vu l&apos;article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter MM. [M], [L], [N] et [J], pris en leur qualité de membre du CHSCT, de leur demande