Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-29.067
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2064 F-D Pourvoi n° E 15-29.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Fédération autonomes des transports UNSA, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 4], contre le jugement rendu le 14 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Autocars R Suzanne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Fédération autonomes des transports UNSA et de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 11 décembre 2014 en vue des élections de la délégation unique du personnel devant se dérouler les 14 et 28 janvier 2015 au sein de la société Autocars R. Suzanne ; que, par lettres des 16 et 17 décembre 2014, le syndicat Fédération autonome des transports UNSA et le syndicat Fédération nationale des chauffeurs routiers ont communiqué leur liste de candidats ; que la société a saisi le tribunal d'instance aux fins qu'il ordonne le retrait de ces listes ; que M. [U], représentant de la section syndicale UNSA, est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2314-26 et L. 2326-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des protocoles d'accord de prorogation des mandats des élus de la délégation unique du personnel et des délibérations adoptées par la délégation unique du personnel et la demande tendant à ordonner à la société la convocation des organisations syndicales à la négociation d'un nouveau protocole d'accord préélectoral, le jugement énonce qu'il ressort des écritures mêmes du syndicat que, lors de la signature des protocoles d'accord, "3 organisations étaient représentatives, soit la CFDT, SUD et la CFTC", que, selon les pièces versées aux débats, le protocole d'accord du 21 janvier 2015 a été signé par l'employeur et les organisations syndicales de salariés CFDT, CFTC et SUD et les protocoles d'accord du 2 mars et du 16 septembre 2015, ont été signés par l'employeur et les organisations syndicales de salariés CFDT et SUD, que cependant le délégué syndical de la CFTC, M. [U], a décidé de mettre un terme à son mandat pour devenir délégué syndical du syndicat Fédération UNSA transport, et ce comme le démontre le courrier en date du 5 mars 2015 dans lequel le syndicat Fédération UNSA transport le désignait représentant de sa section syndicale, qu'il n'est pas contesté que la CFTC n'a désigné aucun autre délégué syndical, qu'il n'y a pas lieu d'annuler les protocoles d'accord du 2 mars et du 16 septembre 2015 prorogeant les mandats des membres de la délégation unique du personnel du fait de la non participation de la CFTC, cette dernière organisation syndicale n'étant pas représentée lors de la négociation des accords contestés, faute d'avoir désigné un nouveau délégué syndical ; Attendu cependant que seul un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel ; Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il constatait que la CFTC, organisation représentative dans l'entreprise, n'avait pas signé l'accord de prorogation du 2 mars 2015, le tribunal, qui n'a pas tiré les cons