Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-19.131

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2071 F-D Pourvoi n° E 15-19.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [P], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A], de Me Blondel, avocat de la société [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 2015), que Mme [A], engagée à compter du 14 octobre 1985 par la SELARL [P] en qualité d'assistante de greffe, en arrêt maladie depuis le 4 mai 2011, a été déclarée inapte à tout poste, à la suite d'une seule visite vu le danger immédiat, par le médecin du travail le 21 mai 2012 et a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 18 juin 2012 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement, en paiement de dommages-intérêts à ce titre, pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat, paiement de deux jours de salaire, annulation des avertissements, paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise selon la procédure d'urgence en raison d'un danger immédiat pour sa santé, que des collègues de travail témoignaient de faits rattachables à des actes de harcèlement moral, que l'employeur avait été convaincu de tels actes à l'encontre d'une autre salariée de l'entreprise par arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 11 juin 2014, que la salariée invoquait notamment, sans être contredite, un épisode de pleurs sur son lieu de travail en présence de l'employeur, que le médecin du travail avait indiqué dans une fiche de liaison qu'elle était « victime de harcèlement moral » et avait attiré l'attention de l'employeur sur les reproches injustifiés qu'il adressait à la salariée et sur la surcharge de travail qui lui était imposée, qu'elle subissait un état dépressif médicalement constaté, que ses horaires de travail avaient été modifiés, que l'employeur n'avait pas donné suite aux courriers de la salariée l'alertant sur son mal être au travail en raison de « l'imprécision » de ses griefs, que dans un temps contemporain aux allégations de harcèlement ainsi émises, l'employeur avait usé par deux fois de son pouvoir disciplinaire à son encontre en lui adressant des avertissements alors qu'elle avait oeuvré de longue date sans faire l'objet de sanctions, qu'elle avait noté des irrégularités sur son bulletin de salaire du mois d'août 2011 et notamment d'une retenue correspondant au salaire des 30 et 31 août 2011 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait dire que l'existence d'un harcèlement moral ne pouvait être présumée dès lors qu'elle a examiné séparément ces différents faits, sans les apprécier ni dans leur totalité, ni dans leur globalité, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en examinant les justifications de l'employeur avant de rechercher si l'ensemble des faits allégués par la salariée était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a de plus fort violé les dispositions précitées ; 3°/ qu'en écartant chacune des preuves produites par la salariée au motif qu'elles n'établissaient aucune certitude ou n'étaient pas pleinement