Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-19.891
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2072 F-D Pourvoi n° F 15-19.891 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [S], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2014), que Mme [U], a été assignée le 21 décembre 2009 en restitution du paiement d'allocations chômage versées par les Assédic, aux droits desquelles vient Pôle emploi Lorraine, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 septembre 2007 statuant sur renvoi après cassation et ayant qualifié la prise d'acte de la salariée du 3 août 1999 de démission, privant d'effet sa demande du 8 septembre suivant en résiliation de son contrat et rendant le licenciement pour faute grave intervenu le 6 octobre suivant, non avenu ; Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de prescription de l'action en répétition d'indu de Pôle emploi et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 30 507,13 euros pour les allocations chômage perçues du 16 novembre 1999 au 15 mai 2002 outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2009 et capitalisation à compter du 1er août 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 5422-1 du code du travail, l'allocation chômage est due au travailleur involontairement privé de son emploi ; que l'organisme ayant servi lesdites allocations ne peut se prévaloir rétrospectivement d'un indu objectif à raison seulement d'une décision prud'homale définitive ayant dit que la prise d'acte du salarié, dans ses rapports avec l'employeur, aurait les effets d'une démission ; qu'à défaut d'avoir revêtu la qualité de partie dans pareil contentieux, Pôle emploi ne justifiait d'aucun titre de créance exécutoire à l'égard de l'allocataire qui lui permettrait d'échapper à la prescription de trois ans courant selon l'article L. 5422-5 à compter du service desdites allocations ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les dispositions de l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 5422-1 du code du travail que la rupture d'un contrat de travail par l'effet d'une prise d'acte du salarié dont le juge prud'homal a dit qu'elle aurait les effets d'une démission dans les rapports du salarié avec son employeur, ne prive pas nécessairement de cause les allocations servies au travailleur « involontairement privé d'emploi » au sens spécifique du texte susvisé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans autrement établir si et en quoi pareille rupture pouvait être réputée issue d'une décision volontaire du salarié, la cour a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il avait été irrévocablement jugé en 2007 que l'acte posé par la salariée devait s'analyser en une démission, la cour d'appel, qui a retenu qu'il en résultait le caractère indu du versement des indemnités de chômage effectué du 16 novembre 1999 au 15 mai 2002 et l'obligation pour son bénéficiaire de les restituer à moins de justifier d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale, ce qui n'était pas soutenu, et qui a constaté que l'organisme contributeur avait agi sans délai à partir du jour où l'obligation de restitution était née, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code