Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-21.878

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-16+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-16</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2073 F-D Pourvoi n° R 15-21.878 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l&apos;opposant à la société SGETAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Richard, avocat de la société SGETAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [F], engagé à compter du 7 janvier 2008 par la société SGETAS en qualité de terrassier, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2012 ; que la société, après avoir été mise en redressement judiciaire le 18 mars 2009, avait bénéficié le 10 mars 2010 d&apos;un plan de continuation sur neuf ans avec versement d&apos;annuités de 157 456 euros ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt retient que le 30 avril 2012, la société signifiait au salarié son licenciement pour motif économique pour le motif suivant : « le marché urgence qui nous lie à ERDF se termine et ne sera pas reconduit . L&apos;emploi que vous occupez est totalement supprimé. Nous sommes dans l&apos;impossibilité de vous proposer un emploi de reclassement n&apos;ayant aucun emploi disponible » ; qu&apos;il est patent que la société dès 2009, alors que le salarié était déjà à son service, a connu des difficultés économiques l&apos;ayant notamment contrainte à licencier cinq personnes et à adopter des mesures drastiques pour lui permettre de pérenniser sa situation en mars 2010 , qu&apos;à cette époque, a été conclu, comme la société le faisait depuis plusieurs années, un marché cadre avec ERDF dit Urgence consistant à intervenir pour effectuer des travaux de terrassement d&apos;urgence ; que ce contrat conclu pour deux ans représentait pour la société près d&apos;un tiers de son chiffre d&apos;affaires sur la période juillet 2011-avril 2012 lui permettant ainsi d&apos;honorer l&apos;annuité importante de remboursement (155 976 euros) du plan de continuation ; or il est indiscuté qu&apos;ERDF a entendu ne pas reconduire ce contrat au-delà du 30 avril 2012 et il en a été de même pour GRDF ; les difficultés économiques engendrées par ces pertes sont visibles dès l&apos;exercice de juin 2012 avec une baisse de 18 % du chiffre d&apos;affaires confirmée en décembre 2012 ; que, dès lors, la société justifie de réelles et sérieuses difficultés économiques mettant en péril la situation de l&apos;entreprise, qu&apos;il résulte de la production du registre du personnel que tous les postes de terrassier ont été supprimés, les quatre salariés affectés à ces postes étant licenciés de sorte qu&apos;aucun reclassement n&apos;était possible ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser la perte d&apos;un marché, qui ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l&apos;élément causal du licenciement économique, la cour d&apos;appel qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il déboute le salarié de sa demande en paiement d&apos;une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Nîmes ; Condamne la société SGETAS aux dépens ; Vu l