Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-21.878
Textes visés
- Article L. 1233-16 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2073 F-D Pourvoi n° R 15-21.878 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société SGETAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Richard, avocat de la société SGETAS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F], engagé à compter du 7 janvier 2008 par la société SGETAS en qualité de terrassier, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 avril 2012 ; que la société, après avoir été mise en redressement judiciaire le 18 mars 2009, avait bénéficié le 10 mars 2010 d'un plan de continuation sur neuf ans avec versement d'annuités de 157 456 euros ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le 30 avril 2012, la société signifiait au salarié son licenciement pour motif économique pour le motif suivant : « le marché urgence qui nous lie à ERDF se termine et ne sera pas reconduit . L'emploi que vous occupez est totalement supprimé. Nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer un emploi de reclassement n'ayant aucun emploi disponible » ; qu'il est patent que la société dès 2009, alors que le salarié était déjà à son service, a connu des difficultés économiques l'ayant notamment contrainte à licencier cinq personnes et à adopter des mesures drastiques pour lui permettre de pérenniser sa situation en mars 2010 , qu'à cette époque, a été conclu, comme la société le faisait depuis plusieurs années, un marché cadre avec ERDF dit Urgence consistant à intervenir pour effectuer des travaux de terrassement d'urgence ; que ce contrat conclu pour deux ans représentait pour la société près d'un tiers de son chiffre d'affaires sur la période juillet 2011-avril 2012 lui permettant ainsi d'honorer l'annuité importante de remboursement (155 976 euros) du plan de continuation ; or il est indiscuté qu'ERDF a entendu ne pas reconduire ce contrat au-delà du 30 avril 2012 et il en a été de même pour GRDF ; les difficultés économiques engendrées par ces pertes sont visibles dès l'exercice de juin 2012 avec une baisse de 18 % du chiffre d'affaires confirmée en décembre 2012 ; que, dès lors, la société justifie de réelles et sérieuses difficultés économiques mettant en péril la situation de l'entreprise, qu'il résulte de la production du registre du personnel que tous les postes de terrassier ont été supprimés, les quatre salariés affectés à ces postes étant licenciés de sorte qu'aucun reclassement n'était possible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser la perte d'un marché, qui ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement pour motif économique, ce dont il résultait que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'élément causal du licenciement économique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société SGETAS aux dépens ; Vu l