Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-22.767
Textes visés
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 2074 F-D Pourvoi n° H 15-22.767 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA Ile-de-France Est, [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [V], exerçant sous l'enseigne CRFI, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Lesourd, avocat de Mme [I], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3253-8 2° et 4° du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance des salariés garantit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée verbalement le 1er avril 2010 en qualité de secrétaire comptable par M. [V] exerçant sous l'enseigne CRFI ; que par jugement du 20 septembre 2011, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité, Mme [R] étant désignée liquidateur judiciaire ; que le 6 mars 2012, M. [V] a délivré à sa salariée un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi ; Attendu que pour dire que l'AGS devait garantir la créance de salaire des mois de décembre 2011, janvier et février 2012, congés payés en sus, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégularité de procédure fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt retient que, ni la poursuite du contrat de travail jusqu'au mois de mars 2012 ni la carence du liquidateur, qui n'a pas rompu le contrat de travail dans le délai de quinze jours alors qu'il lui était facile de vérifier l'existence d'un quelconque salarié de l'entreprise, ne sauraient être opposées à la salariée créancière privilégiée quand elle demande à voir ses créances inscrites au passif de la procédure collective et à bénéficier de la garantie de l'AGS pour des sommes de nature salariale et indemnitaire dues en exécution de son contrat de travail qui préexistait à la décision de liquidation judiciaire, l'irrégularité commise par l'employeur qui n'a pas suspendu ses activités après ce jugement n'étant pas opposable à la salariée, les sommes sollicitées par la salariée en exécution et du fait de la rupture de son travail doivent être inscrites au passif de la procédure collective, ce qui n'exclut pas une éventuelle mise en cause de la responsabilité du mandataire liquidateur, l'AGS étant tenue à garantir dans les limites de la loi les sommes susmentionnées dues à la salariée qui n'a pas été régulièrement licenciée nonobstant d'éventuels recours engagés par l'AGS-CGEA ; Qu'