Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-16.995
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2076 F-D Pourvoi n° G 15-16.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prooftag, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Prooftag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 2015), que M. [X] a été engagé le 19 février 2009 par la société Prooftag en qualité de directeur « Business développement » avec une mission principale de prospection de marchés internationaux pour concevoir et développer des solutions techniques d'authentification de documents pour l'établissement d'actes notariés, passeports et titres divers ; que son contrat de travail prévoyait une exclusivité de services mais que les parties ont convenu d'une dérogation à cette clause, sous la forme d'un avenant du 13 novembre 2009 autorisant la société [F] [X] à faire de la « consultance » dans le cadre de la recherche de nouveaux marchés pour Prooftag, les autres clauses du contrat demeurant inchangées ; que M. [X] a été licencié pour faute grave le 22 décembre 2010, après une mise à pied à titre conservatoire ; que contestant son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié, autorisé par son employeur à exercer une activité indépendante, n'est pas tenu de justifier de ses missions ni du contenu de celles-ci ; que la cour d'appel a constaté que le litige portait sur des prestations accomplies par M. [X] dans le cadre de son activité indépendante, autorisée par son employeur ; qu'en considérant que M. [X] était tenu de donner des explications à son employeur sur ces missions indépendantes et le contenu de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits et griefs qui n'y sont pas énoncés ; que la cour d'appel a retenu que l'autorisation donnée au salarié n'était pas de nature à supprimer l'interdiction de non concurrence, ni celle d'observer le secret professionnel lui imposant de ne pas communiquer les procédés d'étude, de fabrication ou les méthodes commerciales de la Société ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur ne reprochait pas au salarié d'avoir commis des actes de concurrence, ni d'avoir divulgué les procédés d'étude, de fabrication ou les méthodes commerciales, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a considéré comme fautif le fait, pour le salarié, de ne pas avoir donné d'explications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il incombait à l'employeur de prouver que le salarié avait commis un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel a affirmé que M. [X] « n'ignorait pas l'existence, l'importance et l'enjeu du conflit opposant (la société Prooftag) à la société GFO depuis l'année 2009, ce qu'il admet d'ailleurs dans ses écritures » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans ses écritures, le salarié insistait sur les liens étroits