Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-19.133

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2078 F-D Pourvoi n° H 15-19.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Captime Vachon créations publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Y], de la SCP Lévis, avocat de la société Captime Vachon créations publicité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2015) que M. [Y] a été engagé le 10 mai 2004 par la société Captime Vachon créations publicité pour exercer les fonctions de directeur de site ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié par lettre du 15 février 2006 pour faute lourde ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence déclarée nulle, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un salarié ne respecte pas une clause de non-concurrence nulle ne le prive pas de son droit à indemnisation en raison de la nullité de cette clause ; qu'en affirmant, après avoir relevé que la clause de non-concurrence liant M. [Y] à la société Captime Vachon créations publicité était nulle, que le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de la clause de non-concurrence pour la période postérieure à la rupture du contrat puisqu'il n'avait pas respecté la clause litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence était entachée de nullité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une faute lourde, de l'AVOIR débouté de ses demandes fondées sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, le salaire correspondant à la mise à pied, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sas cause, d'AVOIR jugé qu'il ne pouvait être ordonné le remboursement aux organismes intéressés par l'employeur des allocations chômage servies au salarié, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes fondées sur la prime de treizième mois, sur l'indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : L&ap