Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-19.876
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2079 F-D Pourvoi n° Q 15-19.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 13 mars 2015), que M. [Y], engagé le 20 février 1992 en qualité de directeur de caisse par la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles Guyane, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 2008 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic et du certificat de travail alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en rejetant la demande de M. [Y] tendant au paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic sans aucun motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le grief fait à l'arrêt de rejeter la demande dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premiers moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit non prescrits les faits reprochés à M. [U] [Y] et rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour déloyauté et rupture vexatoire, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; la faute grave dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; s'agissant de la prescription, il ressort des pièces produites aux débats que la société a initié la procédure dans le délai imparti et la prescription n'est pas acquise ; ALORS QUE toute décision doit être motivée, les juges du fond ne pouvant statuer par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la prescription en retenant qu'il « ressort des pièces produites aux débats que la société a initié la procédure dans le délai imparti et la prescription n'est pas acquise » ; qu'en procédant par affirmations, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE précisément, M. [Y] faisait valoir que l'employeur s'était, dans la lettre de licenciement, prévalu des résultats de l'insp