Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-19.963
Textes visés
- Article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2080 F-D Pourvoi n° J 15-19.963 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SBL, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SBL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2014), que M. [Q], engagé le 6 février 1993 par la société SBL en qualité de menuisier, a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 13 septembre 2011, et licencié pour faute grave par lettre du 26 septembre 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi le 21 juin 2012 la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; en jugeant que le licenciement de M. [Q] était justifié par sa faute grave sans répondre à son exception de prescription de la faute disciplinaire exposée dans ses conclusions de confirmation oralement soutenues à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en délaissant le moyen d'invalidation du licenciement tiré de ce que, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur lui reprochait d'avoir enfreint un règlement intérieur, lequel n'avait pas été approuvé par la représentation du personnel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en délaissant encore le moyen d'invalidation du licenciement tiré de l'absence de tout reproche en dix-huit ans d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci a invoqué devant le juge du fond l'exception de prescription de la faute qui lui était reprochée ; qu'ayant retenu ensuite, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait, sans justifier d'un usage l'y autorisant, remis à un tiers des matériels d'une certaine valeur marchande appartenant à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, irrecevable dans sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [Q] de sa demande de condamnation de la société SBL au paiement de la somme de 3 197,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 319,72 € de congés payés afférents ; 73,78 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conse