Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-18.379

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10940 F Pourvoi n° N 15-18.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Office public d'habitation de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'EPIC Office public d'habitation de [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EPIC Office public d'habitation de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Office public d'habitation de [Localité 1] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [X] [K] sans cause réelle et sérieuse, condamné l'OPH de [Localité 1] à lui payer 1.860,49 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 186,04 € au titre des congés payés y afférent, 7.973,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 797,35 € au titre des congés payés y afférent, 2.253,63 € à titre d'indemnité de licenciement, 22.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de l'arrêt pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, condamné l'OPH de [Localité 1] à remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à l'arrêt, ordonné le remboursement par l'OPH de [Localité 1] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [X] [K] à compter du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé et ce dans la limite de 4 mois, condamné l'OPH de [Localité 1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "Au cours de l'entretien préalable en date du 19 février 2010, je vous ai demandé de vous expliquer sur les propos dont vous avez été l'auteur. En effet, le 2 février 2010, un entretien informel s'est déroulé dans les locaux de l'Office à ma demande, réunissant monsieur [V], Directeur des services techniques, monsieur [G], Directeur adjoint des services techniques et vous-même. Cet entretien portait sur la proposition d'un poste de technicien sans encadrement, lequel aurait permis, en cas d'acceptation de votre part, de donner suite à vos demandes de ne plus encadrer de personnel. Au cours de cet entretien, vous avez tenu des propos intolérables qui revêtent un caractère fautif et constituent le motif de votre licenciement, à savoir : - Propos menaçants envers l'Office : prépar