Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-22.222

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10941 F Pourvoi n° Q 15-22.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bartech Emea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bartech Emea, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bartech Emea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bartech Emea. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Bartech Emea au paiement d'une indemnité de 50 000 € à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « la société Bartech Emea soutient qu'elle a tout mis en oeuvre pour tenter de reclasser M. [M] mais qu'au sein de la société française, il n'y avait aucun poste vacant ou embauche prévisible dans l'avenir et pas davantage dans les filiales britannique, allemande et d'Asie ; que des démarches réitérées avaient été entreprises auprès de la société mère américaine, M. [M] ayant fait connaître qu'il accepterait un poste à [Localité 2] avec une rémunération inférieure à son traitement d'alors mais celle-ci avait fait connaître qu'il n'y avait aucun poste disponible ni aucune prévision d'embauché, à l'exception d'un poste d'ingénieur développeur Web, lequel aurait nécessité une formation de longue durée pour M. [M] qui aurait été un obstacle à l'obtention d'une autorisation de travail sur le sol américain ; que M. [M] fait valoir qu'aucune proposition ne lui a été faite et qu'aucun effort n'a été consenti pour le reclasser alors qu'il était prêt à accepter une modification de son contrat de travail et une baisse de l'ordre de 10 % de sa rémunération ; que la société mère n'a été sollicitée à cet effet que le 26 janvier 2012, soit une semaine seulement avant la notification de sa lettre de licenciement alors que le reclassement doit être recherché dès lors que le licenciement est envisagé ; que le livre d'entrée et de sortie du personnel de la société mère produit aux débats est incomplet, une salariée qu'il avait formée n'y figurant pas ; que peu de temps avant son licenciement des embauches avaient été effectuées sur des postes qu'il aurait pu occuper ; que la cour constate que l'employeur ne justifie d'aucune recherche parmi les filiales britannique, allemande et asiatique du groupe ; que le licenciement économique de M. [M] était envisagé depuis le 3 janvier 2012 ; que si la société mère américaine a été interrogée de manière très générale le janvier 2012 sur des possibilités de reclassement, les caractéristiques du poste occupé jusqu'alors par le salarié ne lui ont été transmises que le 26 janvier, soit seulement une semaine avant la notification de son licenciement intervenu le 6 février suivant, ce délai étant manifestement peu sérieux pour justifier de recherches approfondies aux USA, alors que le salarié avait indiqué qu'il était prêt à accepter un poste à [Localité 2], fût-ce avec une diminution de 10 % de sa rémunération, et qu'il n'était au surplus pas opposé à un changement d'emploi et à p