Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-20.278
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10944 F Pourvoi n° B 15-20.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] (CAF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 2] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [P] de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied notifiée le 7 février et au paiement des salaires et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE l'employeur a motivé la mise à pied disciplinaire pour défaut de justification, dans les délais, de la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 14 au 18 novembre 2011 et pour défaut de justification des absences les 23 et 24 novembre après-midi, malgré le blâme infligé précédemment et l'engagement alors pris par la salariée de respecter à l'avenir les dispositions du règlement intérieur, la conduite de Mme [P] perturbant l'organisation d'un service en relation directe avec les allocataires ; que la salariée a reconnu les faits lors de l'entretien préalable du 10 janvier 2012 ainsi qu'il ressort du compte rendu de cet entretien produit par la CAFY ; que pour solliciter l'annulation de cette sanction, Mme [P] fait valoir qu'elle a été notifiée après que le directeur de la CAF ait saisi le conseil de discipline, non d'une proposition de mise à pied disciplinaire mais d'une proposition de licenciement et, qu'en outre, en l'absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail était suspendu, ce qui ne permettait pas le prononcé d'une quelconque mesure disciplinaire ; que comme l'a à bon droit relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur qui, en application de l'article 48 de la convention collective aux termes duquel "‘l'employeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du Conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé" a régulièrement communiqué à Mme [P] l'avis du conseil de discipline, ne peut se voir reprocher d'avoir suivi un avis ne le liant pas, en faisant preuve de clémence et en prononçant une sanction moindre que celle de licenciement initialement envisagée, aucune disposition ne lui interdisant de procéder ainsi ; que Mme [P] ne s'étant pas présentée à la visite de reprise initialement prévue le 23 novembre, cette visite a été reportée au lendemain et a donc été effectuée conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R 4624-22 du code du travail ; que la circonstance que la date de la seconde visite au 24 décembre ait été considérée par l'employeur comme inappropriée, s'agissant de la veille de Noël, et ait été retardée au 3 janvier suivant et alors que Mme [P] ne justifie aucunement du préjudice qui serait résulté pour elle de ce report d'une semaine dans l'organisation de la seconde visite à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte, ne saurait valoir absence de visi