Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-23.432

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10946 F Pourvoi n° E 15-23.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Airbus, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [S] fondé sur une faute grave et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la SAS Airbus soit condamnée à lui payer les sommes de 37 536,21 euros à titre d'indemnité de préavis outre 3 753,62 euros au titre des congés payés y afférents, 30 028,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 350 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les contours du litige, la SAS Airbus reproche à M. [Y] [S] d'avoir à plusieurs reprises, manifesté une attitude négative préjudiciable à l'intégration de la société Metron Aviation dans de bonnes conditions, tenu des propos désobligeants et mensongers à l'égard de son supérieur hiérarchique M. [T] [E], de Mme [J] [K] ( DRH d'Airbus Americas) ainsi qu'à l'égard de plusieurs membres du comité exécutif de la société Metron Aviation dépassant le cadre de la liberté d'expression et ce, alors même qu'en sa qualité de cadre exécutif de la société Airbus, il aurait dû adopter une attitude exemplaire ; qu'il ressort clairement des attestations circonstanciées et concordantes, traduites de l'anglais en français par Mme [Z] expert traducteur près la Cour de [Localité 1] et établies par M. [W], directeur commercial, par M. [B] [D], directeur des opérations, par M. [O] [R], Président Directeur Général de la société Metron Aviation, par Mme [J] [K], Vice Présidente chargée des ressources humaines et de l'administration auprès de la société Airbus Americas qu'au cours de la période de novembre 2011 à mars 2012, dans le cadre de son activité professionnelle, M. [Y] [S] a effectivement, de manière réitérée, dénigré son supérieur hiérarchique M. [E], PDG d'Airbus Prosky mettant publiquement en doute ses compétences et jetant le discrédit sur ce dernier, les attestants soulignant l'attitude négative et perturbatrice ainsi adoptée par M. [S] lequel n'hésitait pas, de surcroît, à critiquer ouvertement les dirigeants de la société Metron Aviation ce que confirment aux termes de leurs attestations également traduites de l'anglais en français par Mme [Z], expert traducteur, M. [A] [L], directeur financier et M. [P] [C], Président d'Airbus Americas ; que la réalité du dénigrement de M. [S] à l'égard de Mme [J] [K] (DRH Airbus Americas), citée par ce dernier lors de discussions de travail comme étant" incompétente" est attesté par M. [B] [D] et par M. [O] [R] ; que M. [S] avait, alors, précisément pour mission de coordonner et d'organiser une coopération efficace entre la société Metron Aviation et la société Airbus Prosky et tout particulièrement de réussir l&apos