Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-23.432

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10946 F Pourvoi n° E 15-23.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Airbus, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit le licenciement de M. [S] fondé sur une faute grave et d&apos;AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que la SAS Airbus soit condamnée à lui payer les sommes de 37 536,21 euros à titre d&apos;indemnité de préavis outre 3 753,62 euros au titre des congés payés y afférents, 30 028,96 euros à titre d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement et de 350 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU&apos;aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les contours du litige, la SAS Airbus reproche à M. [Y] [S] d&apos;avoir à plusieurs reprises, manifesté une attitude négative préjudiciable à l&apos;intégration de la société Metron Aviation dans de bonnes conditions, tenu des propos désobligeants et mensongers à l&apos;égard de son supérieur hiérarchique M. [T] [E], de Mme [J] [K] ( DRH d&apos;Airbus Americas) ainsi qu&apos;à l&apos;égard de plusieurs membres du comité exécutif de la société Metron Aviation dépassant le cadre de la liberté d&apos;expression et ce, alors même qu&apos;en sa qualité de cadre exécutif de la société Airbus, il aurait dû adopter une attitude exemplaire ; qu&apos;il ressort clairement des attestations circonstanciées et concordantes, traduites de l&apos;anglais en français par Mme [Z] expert traducteur près la Cour de [Localité 1] et établies par M. [W], directeur commercial, par M. [B] [D], directeur des opérations, par M. [O] [R], Président Directeur Général de la société Metron Aviation, par Mme [J] [K], Vice Présidente chargée des ressources humaines et de l&apos;administration auprès de la société Airbus Americas qu&apos;au cours de la période de novembre 2011 à mars 2012, dans le cadre de son activité professionnelle, M. [Y] [S] a effectivement, de manière réitérée, dénigré son supérieur hiérarchique M. [E], PDG d&apos;Airbus Prosky mettant publiquement en doute ses compétences et jetant le discrédit sur ce dernier, les attestants soulignant l&apos;attitude négative et perturbatrice ainsi adoptée par M. [S] lequel n&apos;hésitait pas, de surcroît, à critiquer ouvertement les dirigeants de la société Metron Aviation ce que confirment aux termes de leurs attestations également traduites de l&apos;anglais en français par Mme [Z], expert traducteur, M. [A] [L], directeur financier et M. [P] [C], Président d&apos;Airbus Americas ; que la réalité du dénigrement de M. [S] à l&apos;égard de Mme [J] [K] (DRH Airbus Americas), citée par ce dernier lors de discussions de travail comme étant&quot; incompétente&quot; est attesté par M. [B] [D] et par M. [O] [R] ; que M. [S] avait, alors, précisément pour mission de coordonner et d&apos;organiser une coopération efficace entre la société Metron Aviation et la société Airbus Prosky et tout particulièrement de réussir l&apos