Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-23.523
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10947 F Pourvoi n° D 15-23.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Organisation pour la santé et l'accueil, dont le siège est Centre psychothérapique de l'Ain, [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Organisation pour la santé et l'accueil ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] [R] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner l'Orsac au paiement des salaires échus entre le licenciement et la réintégration effective, au remboursement de la retenue sur salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ainsi qu'au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE le 1er août 2012, [P] [R] a été victime d'un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail du 13 août 2012 au 17 septembre 2012 ; que le 25 septembre 2012, [P] [R] a été victime d'un accident du travail qui n'a pas entraîné d'arrêt de travail ; qu'il s'est piqué le doigt avec une aiguille souillée ; que le médecin du travail atteste que la visite médicale de reprise du 25 septembre 2012 était liée à l'accident du mois d'août et non à celui du 25 septembre qui n'a pas entraîné d'arrêt de travail ; qu'ainsi, au moment du licenciement, le contrat de travail de [P] [R] n'était plus suspendu par l'accident du travail du 13 août 2012 ; que l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : * le 8 novembre 2012, avoir donné une entrée non mixée à un patient pour lequel le risque de fausse route est très élevé, * le 21 novembre 2012, avoir fait sortir de sa chambre un patient pour lequel une contention est prescrite et qui nécessite une surveillance constante, * le 30 novembre 2012 et le 11 décembre 2012, avoir pris en charge un patient qui est en principe pris en charge par deux soignants et qui s'auto-mutile ; que l'employeur a initié la procédure de licenciement par la convocation à l'entretien préalable le 20 décembre 2012 ; qu'il a ainsi agi dans un délai restreint puisque les derniers faits visés sont du 11 décembre 2012 ; que le 28 novembre 2012, une salariée a écrit à l'employeur que, le 8 novembre 2012,