Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-23.523

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10947 F Pourvoi n° D 15-23.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association Organisation pour la santé et l&apos;accueil, dont le siège est Centre psychothérapique de l&apos;Ain, [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;association Organisation pour la santé et l&apos;accueil ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [P] [R] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner l&apos;Orsac au paiement des salaires échus entre le licenciement et la réintégration effective, au remboursement de la retenue sur salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ainsi qu&apos;au paiement d&apos;une indemnité de licenciement, d&apos;une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE le 1er août 2012, [P] [R] a été victime d&apos;un accident de travail qui a entraîné un arrêt de travail du 13 août 2012 au 17 septembre 2012 ; que le 25 septembre 2012, [P] [R] a été victime d&apos;un accident du travail qui n&apos;a pas entraîné d&apos;arrêt de travail ; qu&apos;il s&apos;est piqué le doigt avec une aiguille souillée ; que le médecin du travail atteste que la visite médicale de reprise du 25 septembre 2012 était liée à l&apos;accident du mois d&apos;août et non à celui du 25 septembre qui n&apos;a pas entraîné d&apos;arrêt de travail ; qu&apos;ainsi, au moment du licenciement, le contrat de travail de [P] [R] n&apos;était plus suspendu par l&apos;accident du travail du 13 août 2012 ; que l&apos;employeur qui se prévaut d&apos;une faute grave du salarié doit prouver l&apos;exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise ; que dans la mesure où l&apos;employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d&apos;apprécier, d&apos;une part, si la faute est caractérisée, et, d&apos;autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : * le 8 novembre 2012, avoir donné une entrée non mixée à un patient pour lequel le risque de fausse route est très élevé, * le 21 novembre 2012, avoir fait sortir de sa chambre un patient pour lequel une contention est prescrite et qui nécessite une surveillance constante, * le 30 novembre 2012 et le 11 décembre 2012, avoir pris en charge un patient qui est en principe pris en charge par deux soignants et qui s&apos;auto-mutile ; que l&apos;employeur a initié la procédure de licenciement par la convocation à l&apos;entretien préalable le 20 décembre 2012 ; qu&apos;il a ainsi agi dans un délai restreint puisque les derniers faits visés sont du 11 décembre 2012 ; que le 28 novembre 2012, une salariée a écrit à l&apos;employeur que, le 8 novembre 2012,