Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-19.138

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10949 F

Pourvoi n° N 15-19.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Montmorency, dont le siège est [...] ,

3°/ à la direction générale de Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. G... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. G... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société [...] à lui verser les sommes de 40.069,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4.006,95 € à titre de congés payés afférents, 78.269,08 € à titre d'indemnité de licenciement, 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'il l'a condamnée à rembourser le Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui l'allègue d'en rapporter, seul la preuve. Ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige. Avant de l'examiner, il convient d'indiquer que Monsieur G... soulève la « soi-disant découverte des faits allégués » par N..., au travers de l'audit, en date du 21 mars 2010 (le Rapport M), qu'il qualifie d'illicite, et argue que son licenciement constitue un licenciement économique déguisé. / Sur la licéité de l'audit du 21 mars 2010 / Il est constant que le Rapport M, intitulé « Compte-rendu d'audit », a été élaboré de manière unilatérale, à la demande de Monsieur L..., par Madame D..., « dont la première mission consiste a dressé un état des lieux » (page 1 du Rapport M).De plus, la cour note que les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur G... résultent directement du Rapport M, en date du 21 mars 2010, et qu'il existe une version de ce rapport, daté 23 mars 2010, qui s'intitule « Réunion du 21 mars 2010 : Formalisation » et a pour objet : « Préparation départ Direction N..., élaboration du carcan des cause de licenciements : . B DN... et P. X... faute lourde, intention de nuire, d'agir contre le réseau et les actionnaires, d'agir dans leur intérêt personnel / . P A... et [...] faute grave » (ci-après, la ‘Formalisation'). / La Formalisation est en tout point identique au Rapport M, sauf trois colonnes en marge droite du document Formalisation (une pour Messieurs DN... et B... ; une pour Monsieur A... ; une pour Monsieur G...). / La cour note également que, pour élaborer ce rapport, Madame D... a conduit de nombreux entretiens avec divers salariés ou franchisés, lesquels se sont tous déroulés dans un bureau de la société. Ainsi, le Rapport M ne peut en aucune manière être considéré comme un rapport d'audit, au sens strict, en ce qu'il a, d'évidence, été d'emblée conçu comme un out