Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-19.139
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10950 F
Pourvoi n° P 15-19.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... J..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Montpellier-Celleneuve, dont le siège est [...] ,
3°/ à la direction générale de Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. J... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le licenciement de M. J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société [...] à verser à M. J... les sommes de 42.719 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 4.271,90 € au titre des congés payés y afférents, 98.871,90 € à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 250. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « à titre liminaire, la cour doit indiquer qu'il importe, pour une meilleure compréhension des arguments respectifs, de se replacer dans le contexte de l'année 2010, tel qu'il vient d'être évoqué et qu'il apparaît au travers des pièces produites : une crise mondiale avait frappé l'immobilier ; le volume comme le prix des transactions avait brutalement chuté ; le groupe [...], dont la notoriété sur le territoire national n'était pas contestable, n'a pas été épargnée et a dû faire face à la fermeture ou aux difficultés importants de nombreuses agences ; que par ailleurs, pour une part importante, le mécontentement des franchisés s'explique par l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, alors que l'activité vente était déprimée, de pouvoir élargir leur champ d'intervention à l'activité location ; que compte tenu de la longueur du document, la cour ne reproduit pas ici in extenso la lettre de licenciement mais y renvoie expressément ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, huit griefs sont formulés à l'encontre de M. J... ; que la cour reprend dans l'ordre dans lequel ce dernier les a contestés devant elle : Motif 1 : absence de vérification du respect des dispositions de la loi Doubin relative à la remise du document d'information précontractuelle (DIP) aux franchisés ; Motif 2 : attribution arbitraire des zones géographiques aux franchisés ; Motif 3 : absence de suivi des encaissements des droits d'entrée ; Motif 4 : Domaine international, absence de réponse aux demandes de masters franchise ; absence de suivi des encaissements ; absence de vérification de la fiabilité des sociétés intermédiaires (« grief abandonné », selon les écritures de M. J...) ; Motif 5 : absence de possession de la carte T réglementaire lors de la reprise des franchises par d'autres franchisés ; absence d'encadrement dans la reprise d'agence défaillantes ; Motif 6 : instauration de pratiques contraignantes consistant à obliger les franchisés à ouvrir une nouvelle agence en sachant pertinemment qu'une telle seconde agence ne serait pas viable ; Motif 7 : gestion fautive des renouvellements des contrats de franchise, absence de mise en place d'une procédure de renouvellement des contrats de franchise ; Motif 8 : recrutement en qualité de formateur