Chambre sociale, 10 novembre 2016 — 15-19.140

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10951 F

Pourvoi n° Q 15-19.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Services immobiliers de franchise, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... W..., dit S... , domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Levallois-Perret, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Direction générale de Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. W..., dit S... , a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [...] et Services immobiliers de franchise, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W..., dit S... ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] et Services immobiliers de franchise

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société [...] à payer à M. W... les sommes de 21.942,80 € au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre celle de 2.194,28 € au titre des congés payés y afférents, 90.333,60 € au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 8.233,36 € au titre des congés payés y afférents, 21.955,63 € au titre des congés payés, 206.310,38 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 494.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 26 968,13 € à titre d'indemnité complémentaire au titre de l'indemnité légale de licenciement, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur la découverte des griefs retenus à l'appui du licenciement, encore convient-il, au préalable, d'examiner l'argument de M. K... S... selon lequel M. U... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a découvert les agissement allégués de ses délégataires qu'à l'occasion de l'audit réalisé par Mme I... ; qu'à cet égard, la cour note que, par l'arrêt en date du 16 mai 2013, précité, devenu définitif, la cour de Céans, statuant sur le licenciement de M. A... S... , directeur juridique, financier administratif de la société [...] , intervenu le 29 octobre 2008, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer diverses sommes à l'intéressé ; que dans ses motifs, la cour a notamment constaté que M. A... S... était « l'un des fondateurs du réseau international de franchises d'agence immobilière [...] créé en 1980 », qu'à compter du 26 mai 2005, M. A... S... a « accepté une délégation de pouvoirs de la part de M. C... U..., président de la société [...] , portant sur l'exercice de ses pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines, d'hygiène et de sécurité, d'engagements et gestion opérationnelle courante et de gestion administrative (...) » ; que la cour a ensuite considéré, notamment, que « ayant accepté que A... S... (W...) renonce à la délégation de pouvoirs, M. C... U... , en sa qualité de président de la société [...] , devait reprendre l'exercice des pouvoirs précédemment confiés au salarié concernant la négociation collective et les relations avec les instances représentatives du personnel dans l'entreprise puisqu'en fait c'est à l'occasion de l'exercice de ses pouvoirs délégués que M. A... S... (W...) était entré en conflit avec les dirigea