Troisième chambre civile, 10 novembre 2016 — 15-19.868
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle et Annulation par voie de conséquence M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1232 F-D Pourvois n° F 15-19.868 et B 15-26.327 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° F 15-19.868 et B 15-26.327 formés par : 1°/ M. [Q] [B], 2°/ Mme [P] [B], domiciliés tous deux [Adresse 6], contre deux arrêts rendus les 4 février et 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 12], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle rénovation construction, 3°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 10], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [Y], 4°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 9], 5°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 11], pris en qualité de gérant de la société [U] atelier 41, 6°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 5], 7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], nouvelle dénomination de la société AGF, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], 8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], prise en qualité d'assureur de M. [J], 9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur de M. [Y], 10°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 11°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société Cabinet Segine, 12°/ à la société Maigne et compagnie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° F 15-19.868 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° B 15-26.327 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° F 15-19.868 et B 15-26.327 ; Donne acte à M. et Mme [B] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L] [M], mandataire liquidateur de la société Nouvelle rénovation construction, Mme [V], mandataire liquidateur de la société [Y], M. [M], M. [U], gérant de la société [U] atelier 41, M. [J] et son assureur, la société Allianz IARD, la société Axa France IARD et la société Maigne et compagnie ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 15-19.868 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Paris, 4 février 2015), que M. et Mme [B], propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, construit dans les années 1990 par un promoteur qui avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia et une police responsabilité civile promoteur auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), se sont plaints notamment de désordres affectant l'étanchéité de la terrasse du 5e étage, mis en évidence par une expertise ; que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires), assuré auprès de la société Allianz IARD, a assigné en indemnisation le vendeur, les différents constructeurs et leurs assureurs ; que M. et Mme [B] sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité la réparation de leurs préjudices de remise en état et de jouissance ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, l'arrêt retient, dans ses motifs, qu'il confirme le jugement dont il adopte les motifs conformément aux demandes des intéressés et, dans son dispositif, qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires et la socié