cr, 9 novembre 2016 — 15-84.866
Textes visés
- Article 1745 du code général des impôts.
Texte intégral
N° F 15-84.866 F-D
N° 5087
SL 9 NOVEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. O... E..., - La direction régionale des finance publiques de Champagne-Ardennes, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2015, qui, pour complicité de fraude fiscale et d'abus de confiance, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils et les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi de M. E... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, 122-2 du code pénal, 1471 et 1742 du code général des impôts ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 7 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Reims en ce qu'il avait déclaré M. E... coupable de complicité de fraude fiscale et en ce qu'il l'avait condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 euros, et en ce qu'il avait dit que M. E... serait tenu solidairement avec la société [...] au paiement de la taxe fraudée et à celui des pénalités y afférentes pour les mois de décembre 2005, février à avril 2006, juin et juillet 2006, septembre à novembre 2006 ;
"aux motifs propres qu'il y a lieu de reprendre l'exposé des faits tel qu'énoncé par le tribunal, qui est suffisamment complet et précis ; que ce dernier, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une régulière appréciation des faits, qu'il a exactement exposés et qualifiés, et a légalement motivé sa décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité du prévenu ; qu'il suffira de rajouter que, si, d'une part, les déclarations de chiffre d'affaires mensuel, trimestriel et annuel n'entraient pas dans la mission de la société Baudelocque & Associés, assumée par M. E..., "seul expert-comptable sur le terrain" (comme il le précise) depuis le retrait du fondateur, et si, d'autre part, étaient complets les états préparatoires à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établis par les salariés de ladite société d'expertise comptable, M. C..., puis Mme D..., mis à disposition de la société [...] , il reste que, même si elle a confirmé que M. V... Q..., informé de la TVA à payer, décidait seul de la somme devant être réglée, Mme D... a, néanmoins, ajouté que M. E..., à qui elle avait signalé l'anormalité de la situation, lui avait répondu de faire "comme le client voulait" (D 865) ; que, contrairement à ce que prétend M. E..., il ne lui est donc pas seulement reproché "le fait de reporter sur la déclaration un chiffre minoré", mais surtout d'avoir donné des instructions aux salariés de la société qu'il gérait, ce qui caractérise sa participation volontaire et consciente â la commission du délit de fraude fiscale commis par M. Q..., délit qui, sans cette aide, n'aurait pu être consommé ; qu'en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, sans antécédent judiciaire, la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et l'amende délictuelle de 10 000 euros prononcées par le tribunal, sont justifiées et doivent être confirmées ; que, compte tenu de la confirmation de la relaxe partielle, il n'y a pas lieu de prononcer, en outre, une interdiction professionnelle à l'encontre de M. E... ; que celui-ci se contentant d'alléguer, sans en justifier, qu'une éventuelle "sanction inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire va mettre en péril de façon directe son droit d'exercice", la demande d'exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. E... ne peut, en cet état, qu'être rejetée ; que l'article 1745 du code général des impôts dispose que "tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable léga