cr, 9 novembre 2016 — 15-82.744

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 388 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 15-82.744 FS-D

N° 5157

ND 9 NOVEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. Q... Y..., M. R... B... E...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné, le premier, à une amende et des pénalités fiscales, le second, à huit mois d'emprisonnement, une amende et des pénalités fiscales, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme de la Lance, M. V..., Mme Planchon, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. C... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me HAAS et de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, les avocats ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été président de l'association pour la communication et les relations humaines du 1er février 2004 jusqu'au 20 août 2007 ; que dans le cadre de cette association, a été ouvert un cercle de jeux parisien, le Cercle Concorde, sur autorisation ministérielle du 30 juin 2005 ; que M. Y... a assuré la présidence de l'association le Cercle Concorde au sein de laquelle était exploité le cercle de jeux du 11 juillet 2006 au 5 novembre 2007 ; que le Cercle Concorde a été fermé sur décision administrative du 27 novembre 2007 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été engagée à l'encontre de l'association le Cercle Concorde par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2008 ; qu'une information judiciaire portant sur les conditions d'exploitation du cercle de jeux a été ouverte ; que M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d' infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes ; que M. E..., trésorier puis directeur de jeux du Cercle Concorde, a été renvoyé des chefs d'infractions à la législation sur les jeux, et infractions à la législation sur les contributions indirectes et d'abus de confiance ; que, par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal correctionnel a relaxé M. Y... du chef de l'infraction d'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte et l'a déclaré coupable du surplus de la prévention ; qu'il a relaxé M. E... du chef d'abus de confiance et l'a déclaré coupable des autres faits visés par la prévention ; que sur appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de relaxe de M. Y... du chef d'affichage dans les salles de jeux de faux tarifs de la cagnotte, l'a relaxé du chef de fausses déclarations d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer des jeux de hasard et a confirmé les autres déclarations de culpabilité le concernant ; qu'elle a confirmé la relaxe de M. E... du chef d'abus de confiance, l'a relaxé des chefs de fausse déclaration d'ouverture d'un cercle de jeux autorisé à pratiquer les jeux de hasard, de défaut de déclaration des recettes brutes de jeux réalisées au titre de la période du 1er au 27 novembre 2007 et, pour la même période, de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles et l'a déclaré coupable des autres faits visés par la prévention ;

En cet état :

Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

I- Sur le pourvoi de M. E... :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, 7 du décret n° 47-798 du 5 mai 1947, 18 de l'instruction interministérielle du 15 juillet 1947, 591 et 593 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. E... coupable de participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard pratiquant illégalement des jeux de contrepartie, d'affichage dans les salles de jeux du Cercle Concorde de faux tarifs de la cagnotte, de minoration des recettes brutes de jeux déclarées taxables et de défaut de déclaration desdites recettes, a condamné M. E... à la peine de huit mois d'emprisonn