cr, 9 novembre 2016 — 16-85.085

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 16-85.085 F-D

N° 5487

SC2 9 NOVEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. B... T...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 3 août 2016 , qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 138-1, 141-2, 142-5 à 142-13, 144, 148-1, 148-2, 591, 593, 723-8, R. 57-11, R. 61-22 et D. 32-10 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. T... ;

"aux motifs que, condamné par la cour d'assises du département du Gard, le 9 octobre 2015, à la peine de dix ans de réclusion criminelle, pour viol commis à Salinelle (30), dans la nuit du 5 au 6 mars 2010, sur la personne de Mme A..., M. T..., qui avait interjeté appel de cette condamnation le 15 octobre 2015, était dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; que la cour d'assises avait relevé dans son arrêt que l'accusé reconnaissait avoir eu une relation sexuelle complète avec la fille de son ami, tout juste âgée de 15 ans, et que cette relation, qu'il qualifiait lui-même de monstrueuse, ne pouvait avoir été consentie eu égard à la différence d'âge, ainsi qu'à la fragilité psychologique et à l'état de sidération de la victime qui avait envers lui une confiance totale ; que, si son avocat faisait valoir, dans le mémoire produit au soutien de la demande, que les experts qui l'avaient examiné n'avaient pas caractérisé un comportement pervers ni de dangerosité, il n'en demeurait pas moins que M. T... présentait selon l'expert psychiatre une faille narcissique profonde l'amenant à se rassurer à travers de multiples conquêtes féminines ; que, s'agissant des témoignages le décrivant comme manipulateur et qui, selon le mémoire, seraient dépourvus de force probante dans la mesure où ils émanaient de personnes avec lesquelles il était en conflit (parents de la partie civile, anciennes compagnes ou fille de compagne), il ressortait cependant de l'arrêt de mise en accusation que M. T... avait reconnu à tout le moins qu'il utilisait parfois les cartes comme moyen de séduction et que, s'il avait nié avoir proposé une relation sexuelle à X... I..., fille de son ex-épouse, il avait admis avoir fait un « massage thérapeutique » à W..., alors âgée de 16 ans ; que le risque de renouvellement de l'infraction était ainsi suffisamment caractérisé ; qu'au surplus, tout risque de pression sur la victime et les témoins ne pouvait être écarté eu égard à la condamnation prononcée, à la personnalité fragile de Mme A... et aux liens d'affection préexistants ; qu'enfin, bien que M. T..., âgé de 63 ans, dispose d'un domicile à Nantes, qu'il perçoive une pension de retraite et qu'il ait respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, le risque de fuite, qui devait être apprécié au regard de la situation nouvelle résultant de l'arrêt de condamnation, ne pouvait être ignoré ; qu'en cet état, ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne pouvaient empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction, de pression sur les témoins et les victimes et de non-représentation, s'agissant de mesures qui laissaient intacts tous les moyens de communication possibles et qui étaient totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi, il était démontré que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; qu'en conséquence, la demande serait rejetée ;

"1°) alors qu'en affirmant, par référ