Troisième chambre civile, 10 novembre 2016 — 15-25.113
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1222 FP-P+B Pourvoi n° H 15-25.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [R], 2°/ à Mme [Z] [M], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à M. [T] [P], 4°/ à Mme [W] [F], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, Mme Masson-Daum, conseillers doyens, Mme Brenot, MM. Pronier, Echappé, Nivôse, Maunand, Parneix, Mmes Andrich, Le Boursicot, M. Bureau, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Proust, Corbel, Guillaudier, Georget, Renard, Collomp, M. Jariel, Mme Djikpa, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [C], de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme [R] et de M. et Mme [P], l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 544 et 545 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 2 juillet 2015), que M. et Mme [P], propriétaires de la parcelle AN [Cadastre 2], et M. et Mme [R], propriétaires de la parcelle AN [Cadastre 1], ont assigné leur voisin, M. [C], propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], en enlèvement d'un bâtiment constituant un atelier-garage empiétant sur leurs fonds ; Attendu que, pour ordonner la démolition totale du bâtiment, l'arrêt retient qu'il empiète sur le fonds de M. et Mme [P], que les considérations de l'expert selon lequel l'empiétement représenterait une bande d'une superficie de 0,04 m² sont inopérantes au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code civil et que cet empiétement fonde la demande de démolition de la construction litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si un rabotage du mur n'était pas de nature à mettre fin à l'empiétement constaté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne M. [C] à démolir le bâtiment édifié sur sa parcelle [Cadastre 3], [Adresse 3]) et dit que cette démolition devra être achevée dans un délai de six mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts [P]-[R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [P]-[R] et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [C] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR condamné M. [G] [C] à démolir le bâtiment édifié sur sa parcelle [Cadastre 3], [Adresse 3]) et d'AVOIR dit que cette démolition devrait être achevée dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ; AUX MOTIFS QUE l'expert [L] ne conteste pas que l'emplacement des bornes anciennes (2 et 20) est connu, indiquant par ailleurs « jouxtant la propriété des époux [P], l'angle (3) Sud-Ouest est en retrait de