Chambre sociale, 9 novembre 2016 — 15-10.373

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2, alinéa 3, de l'accord La Poste du 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit. principe d'égalité de traitement.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2014 FS-P+B Pourvoi n° K 15-10.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé le 1er septembre 2003 par la société La Poste en qualité d'agent des services de tri et manutentionnaire ; qu'il travaillait pour partie en horaire de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au versement d'une certaine somme au titre du complément Poste outre congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir dans ses conclusions que le montant du complément Poste perçu par ses agents de droit privé, était issu « des accords collectifs signés chaque année avec les organisations syndicales représentatives », lesquelles avaient « déterminé le montant du complément Poste dont ils bénéficient au regard de leur niveau de fonction » de sorte que « le complément Poste du demandeur pour son niveau de fonction a[vait] été fixé par un accord collectif » ; qu'il appartenait, en conséquence à M. [L] de démontrer que la différence de traitement résultant, en ce qui le concernait, de la fixation de son complément Poste par accord collectif était étrangère à toute considération d'ordre professionnel ; qu'en décidant, au contraire, qu'il « appartenait à l'employeur d'apporter les éléments objectifs justifiant cette différence », et en la condamnant au paiement du complément Poste réclamé sur la considération de ce qu'elle défaillait dans cette charge, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 2242-1 et L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu que le complément Poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié occupait, à compter du mois d'octobre 2013, un poste identique à celui du salarié auquel il se comparait, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que l'attribution d'un complément Poste différent malgré l'exercice de fonctions identiques dans un même centre de tri constituait un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant cette différence ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 ; Attendu, selon l'article 2, alinéa 3 de cet accord, qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant