Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-19.136

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article annexe à la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification.
  • Article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective.
  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1963 F-D Pourvoi n° K 15-19.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe à la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 portant grille de classification, l'article 34 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 et l'annexe IV portant grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la dite convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E], engagée le 1er janvier 1984 par la société Crédit lyonnais, a été nommée, en janvier 1993, à la tête du bureau périodique 'Marquise' puis, le 2 mai 1995, directrice de l'agence de [Localité 1] (Nord) ; qu'elle occupait en dernier lieu un emploi à mi-temps d'attachée commerciale, statut technicien, niveau G de la classification conventionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit reconnu qu'elle aurait dû relever d'abord de la classe V, coefficient 655 (685 au Crédit lyonnais) de la convention collective nationale des personnels de banque du 20 août 1952, puis de la classe H de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas un droit acquis à devenir cadre au motif qu'elle dirigeait une unité de travail comprenant, outre elle même, deux personnes dont un gradé ; que, selon l'annexe V à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, les responsables de point de vente (fonction correspondant à celle de directeur ou de responsable d'agence, ou de directeur de centres d'affaires, dans l'ancienne convention) sont, selon l'importance de la structure qu'ils dirigent, classés aux niveaux F, G, H, l, J et K, alors que le premier niveau des cadres est le H, que la salariée ne pouvait sérieusement revendiquer compte tenu de la faible importance de l'agence de [Localité 1] ; que, sous l'empire de l'ancienne convention collective, les fonctions occupées par la salariée entraient parfaitement dans la définition des agents gradés de la classe III puisque ceux-ci exerçaient également une fonction de commandement, et que, par la suite, ses fonctions pouvaient tout à fait s'inscrire dans les niveaux F ou G (techniciens) de la convention collective nouvelle, dès lors que le niveau F correspond à des emplois à responsabilité, et que le niveau G inclut des emplois qui se caractérisent par la responsabilité d'une activité commerciale, technique ou administrative impliquant dans certains cas une prise de décision et d'initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d'adaptation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée occupait la fonction de directrice d'agence assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employées plusieurs personnes dont un gradé, ce dont il résultait que l'intéressée devait bénéficier, à partir du 1er mai 1995, de la classification V 655 (685/Crédit lyonnais), puis, à compter de l'entrée en vigueur de la grille de correspondance de l'ancienne classification avec la nouvelle, du niveau H de cette dernière, la cour d&apos