Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-14.883

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1964 F-D Pourvoi n° N 15-14.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Midi étiquettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Desaché, avocat de la société Midi étiquettes, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 20 janvier 2015), que M. [H], engagé le 1er juillet 1998 par la société Midi étiquettes en qualité de responsable technique, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 avril 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude définitive, que le licenciement prononcé pour ce motif est nul, et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que l'action du salarié en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral est soumise à la prescription quinquennale de droit commun instituée par l'article 2224 du code civil, ce dont il résulte que les faits antérieurs à ce délai ne sauraient être retenus pour caractériser des agissements de harcèlement moral ; que viole dès lors ce texte, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel qui énonce que « les faits antérieurs au 26 juillet 2004 ne peuvent être retenus » mais qui se fonde néanmoins sur ces faits pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; 2°/ qu'en se référant principalement à l'attestation de M. [X] pour retenir l'existence de faits de nature à laisser présumer un harcèlement, sans indiquer la date des faits relatés sans indication de date par M. [X] dans son attestation, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation s'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits dénoncé –à les supposer établi–, n'étaient pas prescrits, privant sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil, L. 1471-1 du code du travail ; 3°/ que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, le juge ne peut retenir comme étant de nature à laisser présumer un harcèlement, des courriers que le salarié prétendument victime a dressé à son employeur ; qu'en l'espèce, en s'appuyant sur les propres correspondances de M. [H] adressée à la société les 30 janvier 2004 et 25 mai 2006 pour juger que ce dernier établissait des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en vertu de son pouvoir de direction l'employeur est habilité à adresser à un salarié qui n'exécute pas correctement sa prestation de travail, des reproches, fût-ce en des termes vifs, sans que cette initiative ne dégénère en harcèlement moral dès lors que lesdits reproches sont justifiés ; qu'en l'espèce, en retenant comme laissant présumer une situation de harcèlement les lettres des 12 mai 2006 et 2 septembre 2008 qui rappelaient vivement M. [H] à l'ordre après plusieurs autres rappels infructueux, sans aucunement s'interroger comme elle y était pourtant invitée sur la pertinence de ces reproches au regard de la prestation de travail fournie par ce cadre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 5°/ qu'il n'existe aucune obligation pour l'employeur de faire évoluer la rémunération des salariés en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, de sorte qu'en retenant que M. [H] invoque la faible augmentation de son salaire, « sans commune mesure avec la progression du chiffre d'affaires de la société », comme un élément constit