Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-17.666

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1965 F-D Pourvoi n° N 15-17.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière Saint-Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Financière Saint-Martin, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), que Mme [P], engagée le 16 juin 2008 par la société Financière Saint-Martin en qualité de comptable, a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et en paiement d'une indemnité de non-concurrence ; Attendu que la société Financière Saint-Martin fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité spéciale de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause de non-concurrence stipulait que l'employeur pouvait renoncer à son exécution, en premier lieu, dans les trois semaines suivant la notification de la rupture du contrat ou, en second lieu, en cas d'absence de préavis, dans les deux semaines suivant la date de rupture du contrat ; que l'arrêt attaqué a jugé tardive la renonciation à l'exécution de cette clause faite par la société Financière Saint-Martin, au prétexte que ladite société ne pouvait se prévaloir du second cas de renonciation dès lors qu'il n'y avait pas absence de préavis mais dispense de la salariée d'exécuter son préavis par la lettre de licenciement du 7 octobre 2010 ; qu'en statuant de la sorte, quand en visant indistinctement une « absence de préavis » la clause de non-concurrence n'exigeait pas que cette absence ait nécessairement une cause autre que la décision de l'employeur de dispenser la salariée d'exécuter son préavis, la cour d'appel a ajouté à la clause dont s'agit une condition qu'elle ne prévoyait pas et l'a ainsi dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque la clause de non-concurrence confère à l'employeur la faculté de renoncer à son exécution, nonobstant toute stipulation contraire l'employeur peut exercer cette faculté, en cas de licenciement et de dispense d'exécution du préavis, jusqu'au départ effectif du salarié de l'entreprise et non pas jusqu'au jour où l'employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat par l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en jugeant tardive la renonciation à l'exécution de la clause de non-concurrence effectuée par la société Financière Saint-Martin le 24 novembre 2010 au motif que, même s'il y avait eu absence de préavis, cette renonciation aurait été faite hors du délai de deux semaines courant à compter de la rupture, c'est-à-dire à compter de la notification du licenciement par lettre du 7 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ; que l'arrêt retient que l'employeur a licencié la salariée le 7 octobre 2010 en lui demandant de ne pas effectuer son préavis et que la levée de la clause de non-concurrence n'est intervenue que le 24 novembre 2011 ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Saint-Martin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil