Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-20.189
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1966 F-D Pourvoi n° E 15-20.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société HDI, 2°/ au CGEA AGS [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le caractère fictif du contrat de travail produit par l'intéressé était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 1er septembre 2010 en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes liées à l'établissement de son statut de salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes liées à l'existence d'un contrat de travail, en l'espèce, l'appelant produit à l'appui de ses demandes : - un contrat de travail à durée indéterminée signé par M. [R] [M] et M. [G] [N], gérant de la SARL HDI, en date du 15 novembre 2008 aux termes duquel M. [M] est engagé en qualité de responsable technique et commercial à compter du 15 novembre 2008 moyennant le versement d'un salaire brut mensuel de 4.500 euros, - des bulletins de salaire des mois de janvier au mois de juin 2009 portant mention d'un salaire mensuel brut de 4.500 euros et d'un salaire mensuel net de 3.817,04 euros, - une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2009 adressée à la société HDI aux termes de laquelle il réclame le paiement de ses salaires des mois de janvier à juin 2009 ; - une attestation de M. [L] [V], technicien garagiste, en date du 7 avril 2012 ainsi rédigée « j'atteste par la présente que M. [R] [M] a travaillé avec nous sur les chantiers graniou de la ville de [Localité 1] pour le compte de la SARL HDI pour les mois de mars et une partie d'avril 2009 sous l'autorité de M. [G] [N], gérant de l'entreprise » ; - ses relevés de carrière établis par l'AGIRC et l'ARCCO portant mention d'une période travaillée au sein de la société Haut Débit International du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 ; que ces éléments pris dans leur ensemble constituent un faisceau d'indices créant l'apparence d'un contrat de travail ; que c'est à bon droit que M. [M] fait valoir qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à ceux qui invoquent son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour démontrer le caractère fictif du contrat de travail, Me [F] [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Haut Débit International et le CGEA [Localité 1] produisent un courrier électronique et un procès verbal de plainte du gérant de la société HDI, M. [G] [N], qui établissent que la validité du contrat de travail en date du 5 novembre 2008 a été démentie par le signataire même dudit contrat ; qu'en effet dans un courrier électronique en date du 28 août 2009, M. [G] [N] indiquait à Me [F] [K] « M. [R] [M] n'a jamais été salarié de l'entreprise, SARL MBR est un sous traitant e