Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 14-17.156

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1968 F-D Pourvoi n° N 14-17.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, pôle 6), dans le litige l'opposant au Théâtre national de l'Odéon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Théâtre national de l'Odéon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé le 23 mai 1977 en qualité de gardien de nuit par l'établissement Théâtre national de l'Odéon ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de chef de la sécurité incendie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur la revendication d'un classement dans le groupe 7 du protocole d'accord de mise en application de la grille de classification et de rémunérations du théâtre national de l'Odéon du 16 juin 1993 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que le salarié expose qu'il n'a pas perçu d'indemnité de départ à la retraite laquelle est équivalente à deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté, qu'il résulte d'une lettre qui lui a été adressée le 8 juin 2009 par l'administrateur du théâtre qu'il aurait perçu l'équivalent de trois mois de salaire, que l'intéressé n'a émis aucune protestation concernant cette lettre, que dans l'hypothèse où le versement annoncé n'aurait pas été effectif, la cour dira qu'est due au salarié en deniers ou quittances le montant de l'indemnité légale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si l'employeur avait ou non payé l'indemnité de départ à la retraite due au salarié, la cour d'appel a, méconnaissant son office, violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire fondée sur un positionnement dans le groupe 7 de la classification conventionnelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié était placé sous l'autorité du responsable de la sécurité et du bâtiment, qu'il n'était pas chef de service, qu'il n'était pas un cadre autonome tel que défini à l'article 19 de l'accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2001, c'est-à-dire un cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont il dispose ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les responsabilités administratives et techniques confiées au salarié ne correspondaient pas à un emploi du groupe 7 de la classification conventionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'établissement Théâtre national de l'Odéon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Théâtre national de l'Odéon à payer à