Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 14-17.156

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 12 du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1968 F-D Pourvoi n° N 14-17.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d&apos;appel de Paris (3e chambre, pôle 6), dans le litige l&apos;opposant au Théâtre national de l&apos;Odéon, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Théâtre national de l&apos;Odéon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé le 23 mai 1977 en qualité de gardien de nuit par l&apos;établissement Théâtre national de l&apos;Odéon ; qu&apos;au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de chef de la sécurité incendie ; qu&apos;il a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande de rappel de salaire fondée sur la revendication d&apos;un classement dans le groupe 7 du protocole d&apos;accord de mise en application de la grille de classification et de rémunérations du théâtre national de l&apos;Odéon du 16 juin 1993 ; qu&apos;il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu l&apos;article 12 du code de procédure civile ; Attendu que l&apos;arrêt retient que le salarié expose qu&apos;il n&apos;a pas perçu d&apos;indemnité de départ à la retraite laquelle est équivalente à deux mois de salaire après trente ans d&apos;ancienneté, qu&apos;il résulte d&apos;une lettre qui lui a été adressée le 8 juin 2009 par l&apos;administrateur du théâtre qu&apos;il aurait perçu l&apos;équivalent de trois mois de salaire, que l&apos;intéressé n&apos;a émis aucune protestation concernant cette lettre, que dans l&apos;hypothèse où le versement annoncé n&apos;aurait pas été effectif, la cour dira qu&apos;est due au salarié en deniers ou quittances le montant de l&apos;indemnité légale ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il lui appartenait de vérifier si l&apos;employeur avait ou non payé l&apos;indemnité de départ à la retraite due au salarié, la cour d&apos;appel a, méconnaissant son office, violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire fondée sur un positionnement dans le groupe 7 de la classification conventionnelle, l&apos;arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le salarié était placé sous l&apos;autorité du responsable de la sécurité et du bâtiment, qu&apos;il n&apos;était pas chef de service, qu&apos;il n&apos;était pas un cadre autonome tel que défini à l&apos;article 19 de l&apos;accord portant sur l&apos;aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2001, c&apos;est-à-dire un cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités exercées et du degré d&apos;autonomie dont il dispose ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les responsabilités administratives et techniques confiées au salarié ne correspondaient pas à un emploi du groupe 7 de la classification conventionnelle, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas mis la Cour de cassation en mesure d&apos;exercer son contrôle, n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne l&apos;établissement Théâtre national de l&apos;Odéon aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne l&apos;établissement Théâtre national de l&apos;Odéon à payer à