Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-14.029

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1970 F-D Pourvoi n° J 15-14.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [W], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), contre l&apos;arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d&apos;appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Unisys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Unisys France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé le 1er août 2005 par la société Unisys France en qualité d&apos;ingénieur d&apos;affaires ; que par avenant au contrat de travail du 26 février 2009, il a été nommé « Ingénieur commercial-Business development executive 2 » ; que le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes tendant au paiement de rappel de commissions et au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu&apos;il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 août 2013 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de sa demande d&apos;un rappel de commissions au titre de l&apos;année 2009, alors, selon le moyen, que le salarié avait produit, pour justifier sa demande tendant au paiement d&apos;un complément au titre des commissions qui lui étaient dues, le plan de commissions de la société pour l&apos;année 2009, dont il ressortait que le taux de commissionnement pour le montant des contrats qu&apos;il avait négociés au cours de cette année était de 0,8 % ; qu&apos;en se bornant, pour le débouter néanmoins de sa demande à ce titre, à retenir que l&apos;employeur justifiait avoir payé l&apos;intégralité de la commission due sur la base d&apos;un taux de commissionnement de 0,55 %, sans s&apos;expliquer sur les raisons qui la conduisaient à retenir ce taux plutôt que celui figurant dans le document produit par le salarié, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article L. 3211-1 du code du travail ; Mais attendu qu&apos;ayant constaté, sans avoir à entrer dans le détail de l&apos;argumentation des parties ni à s&apos;expliquer sur les pièces qu&apos;elle décidait d&apos;écarter, que le salarié n&apos;établissait pas être créancier d&apos;une somme au titre des commissions prévues au plan de commissionnement 2009, la cour d&apos;appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l&apos;article 1134 du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de rappel de commissions au titre de l&apos;année 2008 formée par le salarié, l&apos;arrêt retient que l&apos;avenant du 26 février 2009 destiné à régler le litige existant à cette date sur les conditions d&apos;application du plan de commissionnement 2008 constitue une transaction valable entre les parties ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que cet acte ne mentionne ni qu&apos;il constitue une transaction ni qu&apos;il est destiné à régler un litige existant à cette date entre les parties, la cour d&apos;appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l&apos;arrêt déclarant irrecevable la demande en paiement d&apos;un rappel de commissions au titre de l&apos;année 2008 entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l&apos;arrêt visés par le troisième moyen déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu&apos;il déboute le salarié de ses demandes en paiement de commissions au titre de l&apos;année 2009, l&apos;arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties da