Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-14.029
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1970 F-D Pourvoi n° J 15-14.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [W], domicilié [Adresse 2] (Royaume-Uni), contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Unisys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Unisys France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé le 1er août 2005 par la société Unisys France en qualité d'ingénieur d'affaires ; que par avenant au contrat de travail du 26 février 2009, il a été nommé « Ingénieur commercial-Business development executive 2 » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de rappel de commissions et au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 août 2013 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'un rappel de commissions au titre de l'année 2009, alors, selon le moyen, que le salarié avait produit, pour justifier sa demande tendant au paiement d'un complément au titre des commissions qui lui étaient dues, le plan de commissions de la société pour l'année 2009, dont il ressortait que le taux de commissionnement pour le montant des contrats qu'il avait négociés au cours de cette année était de 0,8 % ; qu'en se bornant, pour le débouter néanmoins de sa demande à ce titre, à retenir que l'employeur justifiait avoir payé l'intégralité de la commission due sur la base d'un taux de commissionnement de 0,55 %, sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à retenir ce taux plutôt que celui figurant dans le document produit par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que le salarié n'établissait pas être créancier d'une somme au titre des commissions prévues au plan de commissionnement 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de rappel de commissions au titre de l'année 2008 formée par le salarié, l'arrêt retient que l'avenant du 26 février 2009 destiné à régler le litige existant à cette date sur les conditions d'application du plan de commissionnement 2008 constitue une transaction valable entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte ne mentionne ni qu'il constitue une transaction ni qu'il est destiné à régler un litige existant à cette date entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt déclarant irrecevable la demande en paiement d'un rappel de commissions au titre de l'année 2008 entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt visés par le troisième moyen déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de commissions au titre de l'année 2009, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties da