Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-24.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1973 F-D Pourvoi n° E 15-24.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 2015), que Mme [T] a été engagée le 18 septembre 1989 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 en qualité d'assistante juridique ; qu'à compter du mois de juillet 1999, elle a occupé au siège régional les fonctions de responsable du service des caisses locales au sein du département communication et vie mutualiste ; qu'elle a bénéficié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 d'un congé non rémunéré de longue durée pour convenance personnelle ; qu'à l'issue de ce congé, l'employeur a refusé de la réintégrer dans son emploi et formulé plusieurs propositions de postes qui ont été refusées par la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 6 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole stipule qu'à l'expiration de la période de congé non rémunéré, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité, dans la même localité ; que si le poste occupé antérieurement par le salarié n'est plus disponible, l'employeur peut donc valablement proposer un emploi correspondant à sa qualification et impliquant des attributions qui doivent être similaires, mais non pas forcément identiques ; qu'en estimant que le poste de directeur d'agence n'était pas un poste similaire à celui occupé par la salariée antérieurement à son congé sans solde, au motif que le premier avait une dominante commerciale très forte et que l'activité liée au poste occupé par la salariée avant son départ était essentiellement interne, la cour d'appel a en réalité exigé que le poste proposé au retour de la salarié de son congé pour convenances personnelles soit identique, et non pas seulement similaire ; qu'elle a, partant, violé l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'article 20 de la convention collective nationale du Crédit agricole stipule qu'à l'expiration de la période de congé non rémunéré, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité, dans la même localité ; que si le poste occupé antérieurement par le salarié n'est plus disponible, l'employeur peut proposer un emploi correspondant à sa qualification et impliquant des attributions similaires ; que la cour d'appel a affirmé que le poste de directeur d'agence n'était pas un poste similaire à celui occupé par la salariée antérieurement à son congé sans solde, au motif que le premier avait une dominante commerciale très forte et que l'activité liée au poste occupé par la salariée avant son départ était essentiellement interne ; qu'en statuant par de tels motifs, faisant certes ressortir l'absence d'identité des postes en cause, mais en revanche impropres à caractériser leur absence de similarité, compte tenu de la très grande spécificité admise par la salariée elle-même du poste qu&apos