Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-19.529
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1974 F-D Pourvoi n° N 15-19.529 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [G] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [B], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E], engagé le 31 mars 2005 par M. [B] en qualité de maçon, a été en arrêt de travail pour maladie du mois de juin 2011 au mois de janvier 2012 ; qu'il a adressé le 17 janvier 2012 à son employeur une lettre de démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la démission du salarié était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne manifestait que sa volonté d'élucider sa situation d'inaptitude à exercer la profession de maçon et que l'employeur avait commis un manquement en n'organisait pas la visite médicale de reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'employeur n'est tenu d'organiser une visite de reprise que si le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise, d'autre part qu'il ne résultait pas de ses constatations que la lettre de démission comportait une réserve ou que le salarié justifiait d'un différend avec son employeur antérieur ou contemporain de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni le caractère équivoque de la démission ni l'existence d'un manquement imputable à l'employeur, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [B] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la dém