Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-26.651
Textes visés
- Article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1975 F-D Pourvoi n° D 15-26.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Mayday sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mayday sécurité, de Me Brouchot, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H] a été engagé le 9 juin 2005 par la société Manday sécurité en qualité d'agent sécurité incendie, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts en réclamant la reconnaissance de sa qualification d'agent des services de sécurité incendie d'assistance aux personnes (SSIAP), coefficient 140, filière incendie ; Attendu que, pour dire que le salarié relevait du coefficient 140 de la classification conventionnelle, l'arrêt retient qu'à supposer même que la qualification d'agent de sécurité incendie ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées par le salarié, il reste que l'employeur ne justifie pas du caractère impératif du changement de classification qu'il allègue, et qu'en toute hypothèse il ne pouvait, au prétexte de se conformer à l'accord, substituer à la qualification contractuellement prévue celle résultant d'un accord collectif et qui était moins favorable puisque affectée d'un coefficient inférieur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié correspondaient à la définition conventionnelle de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mayday sécurité IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Mayday Sécurité à payer à M. [H] la somme de 2 484,28 euros à titre de rappel de salaires et de 248,43 euros pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'une des parties, laquelle doit intervenir d'un commun accord ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [H] a été engagé par la société Mayday Sécurité en qualité d'agent de sécurité incendie ; que cette qualification figure sur son contrat de travail et sur tous les bulletins de paie jusqu'au 1er décembre 2007, date à laquelle son emploi a été intitulé « agent de sécurité confirmé », toujours au coefficient 130 ; que la société Mayday sécurité explique que cette nouvelle qualification résulte des