Chambre sociale, 3 novembre 2016 — 15-24.899

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1976 F-D Pourvoi n° Z 15-24.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carcassonne presse diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carcassonne presse diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2015) que M. [X] a conclu le 1er juillet 2010 un contrat de vendeur-colporteur avec la société Carcassonne presse diffusion (la société) pour la distribution à domicile de quotidiens ; qu'en raison d'un manquement du vendeur-colporteur à ses obligations contractuelles, la société a rompu le contrat le 31 décembre 2012 ; que M. [X] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, d'analyse de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Carcassonne ; Attendu que le vendeur-colporteur fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail, l'existence d'une relation de travail dépend exclusivement des conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité ; que la cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'une relation salariée entre le vendeur-colporteur et la société, que son contrat se bornait à déterminer des horaires limites de livraison sans imposer aucun horaire précis de livraison chez tel ou tel client (article 4), que s'il déterminait le secteur de livraison (article 4), il n'interdisait pas de l'étendre ou de prospecter hors du secteur déterminé pour les livraisons à faire, qu'il précisait que les agents de la vente pouvaient demander des modifications de service du nombre d'exemplaires si la vente n'était pas en rapport avec les quantités reçues, qu'il offrait la possibilité de décider de confier sa tournée à un prestataire de son choix (article 7), que l'obligation de rendre compte était le propre d'un contrat de mandat (article 6) ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules stipulations du contrat de commission du vendeur colporteur pour en conclure qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié, sans rechercher dans quelles conditions de fait il avait exercé son activité de vendeur-colporteur, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le vendeur-colporteur avait rappelé, sans être contredit par la société, qu'il était tenu d'effectuer sa tournée dans un secteur géographique strictement défini par cette dernière, de distribuer les seuls journaux qu'elle lui confiait, à une clientèle qu'elle déterminait et avec des horaires limites de livraison, qu'il devait effectuer cette livraison moyennant une rémunération directement fonction du nombre de journaux confiés et sans pouvoir procéder aux encaissements, qu'il devait rendre compte hebdomadairement de l'exécution de ses tâches et qu'il était sanctionné pécuniairement en cas de plainte d'un client ; qu'en concluant néanmoins à l'absence de lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé par mo