Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-25.292
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1979 F-D Pourvoi n° B 15-25.292 _______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Crit intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sogetra, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Crit intérim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la demande de la société Sogetra invoquant un « accroissement temporaire d'activité », la société Crit intérim, entreprise de travail temporaire, a mis à sa disposition M. [E] pendant la période allant du 17 janvier 2000 au 27 février 2009 pour effectuer des missions en qualité d'aide boiseur entre janvier 2000 et mai 2003, puis en qualité de coffreur entre juin 2003 et février 2009 ; qu'au-delà du 27 février 2009, la société Crit intérim a cessé d'affecter à M. [E] de nouvelles missions, tandis que la société Sogetra s'est abstenue elle-même de l'employer directement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier sa relation de travail ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la société Sogetra à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents, l'arrêt retient que M. [E] est en outre fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes dites « intercalaires » entre la fin d'une mission et le début de la suivante pendant lesquelles la société Sogetra ne lui a pas fourni de travail bien que lui-même doive alors être présumé à la disposition de son employeur en vertu du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ; Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans constater que le salarié prouvait s'être effectivement tenu à la disposition de la société Sogetra durant les périodes séparant les différentes missions pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogetra à payer au salarié la somme de 2 275 euros à titre de rappel de salaire et celle de 227,50 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour