Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-25.292

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1221-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1221-1</a>, L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1251-40+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1251-40</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1251-41+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1251-41</a> du code du travail.
  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1315+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1315</a> du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1979 F-D Pourvoi n° B 15-25.292 _______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 21 juillet 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Crit intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ludet, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sogetra, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [E], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Crit intérim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;à la demande de la société Sogetra invoquant un « accroissement temporaire d&apos;activité », la société Crit intérim, entreprise de travail temporaire, a mis à sa disposition M. [E] pendant la période allant du 17 janvier 2000 au 27 février 2009 pour effectuer des missions en qualité d&apos;aide boiseur entre janvier 2000 et mai 2003, puis en qualité de coffreur entre juin 2003 et février 2009 ; qu&apos;au-delà du 27 février 2009, la société Crit intérim a cessé d&apos;affecter à M. [E] de nouvelles missions, tandis que la société Sogetra s&apos;est abstenue elle-même de l&apos;employer directement ; que le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale d&apos;une demande tendant à voir requalifier sa relation de travail ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l&apos;ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la société Sogetra à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents, l&apos;arrêt retient que M. [E] est en outre fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes dites « intercalaires » entre la fin d&apos;une mission et le début de la suivante pendant lesquelles la société Sogetra ne lui a pas fourni de travail bien que lui-même doive alors être présumé à la disposition de son employeur en vertu du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ; Attendu, cependant, que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l&apos;entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s&apos;il établit s&apos;être tenu à la disposition de l&apos;entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; Qu&apos;en se déterminant comme elle l&apos;a fait sans constater que le salarié prouvait s&apos;être effectivement tenu à la disposition de la société Sogetra durant les périodes séparant les différentes missions pour effectuer un travail, la cour d&apos;appel n&apos;a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne la société Sogetra à payer au salarié la somme de 2 275 euros à titre de rappel de salaire et celle de 227,50 euros à titre de congés payés afférents, l&apos;arrêt rendu le 21 juillet 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour