Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-18.147
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1980 F-D Pourvoi n° K 15-18.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Héliodis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], et dont un établissement est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Gisors, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Héliodis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2015), que M. [W] a été engagé à compter du 15 juillet 2008 par la société Héliodis (la société) en qualité de responsable qualité sécurité emballages ; qu'il a été destinataire de quatre nouvelles fiches de fonctions, dont la dernière en date du 30 avril 2012 lui demandant de prendre en charge l'entretien et la maintenance du bâtiment et de ses équipements techniques ; que, par suite de son refus de se soumettre à ces tâches, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours notifiée le 17 septembre 2012 ; que le 3 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses sommes après son refus réitéré d'occuper le poste de responsable bâtiment ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la société avait modifié le contrat de travail du salarié et que cette modification justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la modification des fonctions ne caractérise une modification du contrat de travail que si elle conduit à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification contractuelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour la société d'avoir mis à la charge du salarié, en cours d'exécution du contrat de travail, l'entretien et la maintenance du bâtiment et de ses équipements techniques constituait une modification du contrat de travail, sans préciser en quoi cette évolution des tâches qui lui étaient confiées conduisait à l'accomplissement de fonctions correspondant à une qualification différente de la qualification résultant du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que les missions proposées au salarié en qualité de chef de projet livraison à domicile et développement nouveaux services et de manager de région alimentaire étaient nécessairement différentes de celles occupées sur le poste de chef de projet dès lors qu'il était soumis à une nouvelle organisation et à un autre rattachement hiérarchique caractérisant ainsi une modification du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait bénéficier dès son embauche du coefficient 106,5 L et de le condamner à un rappel de salaire, alors selon le moyen : 1°/ que la catégorie à laquelle appartient un salarié se détermine au regard des critères de la convention collective et des fonctions effectivement exercées par le salarié ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres », résultant de l'accord du 30 octobre 1951, à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, « sont considérés comme ingénieurs et cadres