Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 14-21.107

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1984 F-D

Pourvoi n° H 14-21.107

Aides juridictionnelles partielles en demande au profit de Mmes E..., I..., R.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2015.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 avril 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. F... M..., domicilié [...] ,

2°/ Mme J... E..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme B... I..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme N... R..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme A... W..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant à l'association Taxi radio Marseille, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. M... et Mmes E..., I..., R..., W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Taxi radio Marseille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que l'association Taxi radio de Marseille (l'association) a assigné plusieurs salariés, dont M. M..., devant un tribunal de grande instance afin de faire juger qu'aucune convention collective ne s'appliquait à son activité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'ils avaient soulevée, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; que, dans le cas où la juridiction prud'homale est d'ores et déjà saisie de demandes de salariés relatives à l'exécution de leur contrat de travail fondées sur une convention collective déterminée, présente un caractère individuel l'action introduite par l'employeur contre ces mêmes salariés en vue de faire juger que l'entreprise n'est soumise à aucune convention collective ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance saisi par l'employeur, sur la circonstance que le litige portait sur une demande d'interprétation de deux conventions collectives pour apprécier si l'une de ces conventions collectives s'applique à ses salariés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le juge prud'homal n'était pas déjà saisi, par ces mêmes salariés, de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail fondées sur ces mêmes conventions collectives, ce qui aurait été de nature à conférer au litige un caractère individuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1411-1 du code du travail et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'association n'avait pas saisi la justice pour trancher des litiges individuels, mais pour faire juger qu'aucune convention collective ne s'appliquait à ses salariés, a exactement décidé que le tribunal de grande instance était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire que l'activité des salariés de l'association n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire alors, selon le moyen :

1°/ QU'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les entreprises de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise, quelle que soit sa nature, en utilisant les nouvelles techniques de communication ; qu'en considérant que l'association Taxi Radio Marseille n'était pas soumise à cette convention collective après avoir pourtant relevé que ses salariés avaient pour mission, dans le cadre d'un central d'appel, de centraliser les appels téléphoniques des clients et