Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-18.956

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975.
  • Articles 2242 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
  • Article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2016

Cassation partielle

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1986 F-D

Pourvoi n° Q 15-18.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Labo MD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Labo MD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. G..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Labo MD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., engagé par la société Labo MD (la société) en tant que VRP le 1er mars 2005, a démissionné le 3 janvier 2011 et quitté son travail après avoir perçu la contrepartie financière d'une clause de non concurrence ; que l'employeur, soutenant que cette clause n'avait pas été respectée, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison de la clause d'exclusivité abusive, alors, selon le moyen qu'au terme de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, un voyageur représentant placier peut bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ; que si l'application de la déduction forfaitaire spécifique est subordonnée à la condition que le ou les salariés ou leurs représentants, préalablement consultés, ne s'y soient pas expressément opposés, l'employeur conserve néanmoins la faculté d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique ou d'y renoncer ; qu'en se bornant, par motifs adoptés, a énoncé que « la société Labo MD et M. G... avaient convenu l'application de la déduction forfaitaire, dès le contrat de travail initial et la signature d'un avenant en 2005 prévoit une rémunération uniquement sur commissions » pour en déduire qu'« il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. G..., dans la limite de la prescription quinquennale (soit pour la période du 30 septembre 2006 à décembre 2009) et du plafond annuel », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties n'avait pas choisi d'appliquer un autre système d'indemnisation des frais professionnels consistant dans le remboursement direct des frais engagés avant décembre 2009, nonobstant ce que prévoyait le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2009 (NOR: SANS0224282A) et de la circulaire ministérielle DSS/SDFSS/5 B n° 2005-376 du 4 août 2005 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause contenue au contrat empêchait seulement le salarié de travailler pour un concurrent de la société et ne limitait pas sa liberté de travailler, dans le cadre du temps partiel dont il disposait, pour un autre employeur, à condition de ne pas concurrencer la société Labo MD, la cour d'appel en a, sans dénaturation, exactement déduit que la demande n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen du même pourvoi :

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1121-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que, pour déclarer la clause de non concurrence valable et condamner le salarié à verser à la société des sommes perçues en contrepartie de cette clause, l'arrêt énonce que celle-ci, insérée au contrat, fait interdiction au salarié d'exercer directement ou indirectement, que ce soit pour son compte personnel ou pour le compte d'un autre employeur ou producteur, une activité similaire portant sur des produits identiques ou similaires à ceux qui lui ont été confiés par la société, s