Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-21.200
Textes visés
- Article R. 1455-7 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Cassation
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1987 F-D
Pourvoi n° D 15-21.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Orchidée France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2015 par le conseil de prud'hommes d'Amiens, dans le litige l'opposant à M. K... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Orchidée France, de Me Balat, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort, que M. P..., salarié de la société Orchidée France, soutenant n'avoir pas été rempli de son droit au maintien de sa rémunération pendant les arrêts maladies dans les conditions fixées par la convention collective des industries chimiques, a saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'ordonnance énonce que celle-ci concerne des créances de nature alimentaire pour lesquelles il est sollicité le versement de provisions et que, nonobstant le caractère complexe des prétentions, le présent litige ressort bien de la mission du juge des référés ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision par l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 mai 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Orchidée France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à la société Orchidée France de verser à M. P... les sommes de 1700 euros, en net, à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, 170 euros, en net, à titre de provision sur les congés payés afférents, 500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires et 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE la demande de M. P... concerne des créances de nature alimentaire pour lesquelles il est sollicité le versement de provisions ; que, nonobstant le caractère qualifié de complexe par le demandeur lui-même, des prétentions, le présent litige ressort bien de la mission du juge des référés ; que les relations contractuelles sont régies par la convention collective des industries chimiques ; que celle-ci prévoit le maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident à demi-tarif et plein tarif sans référence aux prestations de la Sécurité Sociale ; qu'au regard des différents taux applicables, il sera accordé à M. P... une provision sur salaire de 1.700 € net et de 170 € net au titre des congés payés afférents ; que le non-paiement d'une partie du salaire a nécessairement occasionné à M. P... un préjudice pour lequel il peut obtenir une indemnisation provisionnelle ; qu'il lui sera accordé à ce titre une somme de 500 € ; qu'enfin, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. P... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits ; que la défenderesse devra lui verser une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 70