Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-21.957
Textes visés
- Article 1315 du code civil.
- Article R. 1234-9 du code du travail.
- Articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
- Article L. 3121-1 du code du travail.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Cassation
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1988 F-D
Pourvoi n° B 15-21.957
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'eurl [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée par la société [...] le 1er mars 2007 en qualité d'employée de maison à domicile ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 5 octobre 2009, M. S... étant désigné comme mandataire liquidateur ; que le contrat de travail ayant été rompu sans procédure de licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que, pour dire qu'un contrat de travail avait été exécuté entre octobre 2007 et octobre 2008 et limiter les demandes de la salariée à ce titre, l'arrêt retient qu'elle produit un contrat de travail en date du 1er mars 2007 avec la société ainsi que d'autres, conclus avec des particuliers et signés par la société ; qu'il résulte de l'étude des pièces versées aux débats une grande confusion dans la gestion des relations de travail ayant existé entre la salariée et ses différents employeurs, l'eurl [...] apparaissant tantôt comme employeur de l'appelante, tantôt comme mandataire des particuliers chez lesquels elle a travaillé ; qu'à partir de novembre 2008, la salariée a été payée directement par les particuliers chez lesquels elle travaillait et qui étaient alors ses employeurs, conformément aux termes des contrats de travail conclus avec eux et signés par l'eurl [...] en qualité de mandataire de ces particuliers ; que des interventions ponctuelles de l'eurl [...] ont été réalisées par cette dernière en qualité de mandataire de ces particuliers ; que les interventions d'[...] en ce qui concerne les plannings l'étaient également comme mandataire puisque seuls les employeurs signaient les plannings préparés par [...] qui établissait les bulletins de paye ; qu'il convient en conséquence de fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 octobre 2008, date du dernier jour travaillé pour le compte de l'eurl [...] ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants ne permettant pas d'établir que la société avait perdu la qualité d'employeur à compter du 31 octobre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes relatives aux indemnités de trajet, l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas qu'elle s'est tenue à la disposition de la société pendant les temps de trajet effectués entre les domiciles des particuliers chez lesquels elle travaillait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour privation de ses congés annuels, l'arrêt retient qu'elle ne fournissait aucune pièce justifiant qu'elle ait été mise, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation de Pôle emploi, l'arrêt retient que le liquidateur avait proposé, par lettre du 18 janvier