Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-22.411
Textes visés
- Article L. 325-1, II, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1989 F-D
Pourvoi n° V 15-22.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BWK France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société BWK France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé en 2001 par la société BWK France, qui avait son siège dans le département de la Moselle ; qu'ayant pris acte le 16 mai 2011 de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 325-1, II, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable ;
Attendu, que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, l'arrêt retient que la société établit le caractère mal fondé de la demande en versant aux débats un courrier du 4 décembre 2012 de l'organisme en charge de ce régime, dont il résulte que faute d'être domicilié en Alsace Moselle, le salarié ne remplissait pas les conditions pour y être affilié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle était applicable aux salariés d'une entreprise ayant son siège social dans un de ces départements quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande de dommages-intérêts pour absence de cotisation au régime d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société BWK France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BWK France à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par Monsieur Y... I... de la rupture de son contrat de travail le liant à la Société BWK FRANCE devait produire les effets d'une démission et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE le reproche majeur formé par Monsieur I... à l'encontre de la SARL Bwk consiste à soutenir qu'à compter de 2010 le montant de son chiffre d'affaires - et corrélativement celui de sa rémunération exclusivement constituée de commissions - s'est trouvé significativement réduit du seul fait de l'employeur qui a été défaillant pour suivre la bonne exécution des commandes et pour assumer les conséquences de ses choix stratégiques, de sorte que les clients mécontents se sont détournés ; que sur ces points la SARL Bwk est fondée à critiquer la motivation des premiers juges qui ne procède que par reprise des affirmations du demandeur sans décrire ni analyser les pièces et moyens utiles