Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-24.148
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1990 F-D
Pourvoi n° G 15-24.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Alten, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Alten, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2015), que M. A... a été engagé le 1er avril 2001 par la société Alten (la société) en qualité d'ingénieur d'études ; que son contrat mentionnait l'adhésion obligatoire au contrat d'assurance mutuelle et de prévention souscrit par la société auprès de la compagnie Essor prévoyance ; que par circulaire en date du 12 janvier 2005, adressée à l'ensemble des collaborateurs, la société a informé les salariés qu'à compter du 1er janvier 2005, l'organisme assureur était le groupe [...] ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 31 août 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 000 euros la condamnation de la société au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par cette dernière de l'obligation d'information édictée par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes contre certains risques, alors selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui, en violation de l'obligation d'information pesant sur lui en vertu de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, transmet à son salarié une information insuffisante ou erronée sur l'étendue de ses droits doit réparer le préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier ; que dès lors, ayant constaté que la société Alten ne justifiait pas avoir remis au salarié une notice d'information émanant de l'assureur [...] avec lequel elle avait passé un contrat de prévoyance de groupe à effet le 1er janvier 2005 et similaire à celle du précédent assureur, Essor prévoyance, remise au salarié lors son embauche, la cour d'appel qui, pour limiter à la somme de 3 000 euros la condamnation de la société Alten au titre des dommages-intérêts, a énoncé que le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par cette dernière de son obligation d'information résultait de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable à celle dont il bénéficiait antérieurement, a violé l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques ;
2°/ qu'en tout état de cause, selon les articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques, lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'en se bornant, pour considérer que la garantie de l'assureur n'était pas due pour la prise en charge de son arrêt de travail du 19 septembre 2007 et de son invalidité 1re catégorie à compter du 1er mars 2008, que M. A... n'ignorait pas que les garanties liées à la prévoyance cessaient à la date de la rupture de son contrat de travail survenue le 31 août 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le second arrêt de travail de M. A..., consécutif à son hospitalisation le 19 septembre 2007, comme également son invalidité en 1re catégorie, n'étaient pas la suite directe et exclusive du premier arrêt maladie qui, prolongé jusqu'au 16 juin 2007, avait été constaté avant la rupture de son contrat de travail le 31 août 2007 et indemn