Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 14-28.126

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1992 F-D

Pourvoi n° M 14-28.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... T... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Mondial électronique,

2°/ au CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, ayant constaté que la salariée ne produisait aucune pièce susceptible d'établir la situation qu'elle décrivait, a fait ressortir, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, que la salariée n'établissait pas de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme I....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle S... I... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Mondial Electronique au paiement de dommages et intérêts pour privation des temps de pause et harcèlement moral au travail ;

AUX MOTIFS QUE "Sur la demande d'indemnité de pause, Mademoiselle I... soutient que, compte tenu de son implication et de son investissement dans la Société Mondial Electronique, elle a cumulé beaucoup de fatigue et qu'elle n'a pas bénéficié des temps de pause nécessaires ; que l'AGS fait valoir que Mademoiselle I... ne justifie ni du fondement, ni du quantum de sa demande ; qu'aux termes du contrat de travail conclu le 27 mars 2006, il apparaît que Mademoiselle I... a été embauchée pour la période du 27 mars au 30 septembre 2006 pour une durée hebdomadaire de 35 heures avec les horaires suivants : 9 h 00 à 12 h30 et 13 h 30 à 17 h 00 du lundi au vendredi ; que Mademoiselle I... a confirmé à l'audience qu'elle bénéficiait d'une heure de pause le midi ; qu'en l'absence de dispositions contractuelles prévoyant des temps de pause supérieurs à ceux que Mademoiselle I... reconnaît avoir pris, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

QUE sur la demande d'indemnité au titre de préjudices divers : Mademoiselle I... soutient qu'elle a fait l'objet d'exploitation, de moqueries, de harcèlement et de manque de respect, entraînant son hospitalisation en psychiatrie en 2009 ; que l'AGS fait valoir que Mademoiselle I... ne justifie pas de sa demande à ce titre et qu'en tout état de cause, sa garantie ne s'étend pas à une telle demande ;

QUE Mademoiselle I... verse à l'appui de sa demande une attestation de son père indiquant avoir remarqué qu'elle a montré un grand état de frustration, de stress et de fatigue à l'occasion de son emploi au sein de la Société Mondial Electronique et que ce travail a contribué à la détérioration de son état de santé ; qu'elle produit également un bulletin de situation du Centre Hospitalier Les Murets démontrant qu'elle a été hospitalisée du 15 octobre 2009 au 12 juin 2010 ;

QU'il convient de relever que Mademoiselle I... ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle a subi la situation qu'elle décrit au sein de la Société Mondial Electronique ; que la seule attestation de son père est insuffisante pour démontrer que la détérioration de son état de santé peut être en lien avec cette situation, ce d'autant que la relation de travail a pris fin le 30 septembre 2006 et qu'elle a été hospitalisée plus de 3 ans après ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement