Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 14-29.864

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2016

Cassation partielle

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1993 F-D

Pourvoi n° A 14-29.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. P... G... , domicilié chez Mme U... Y..., [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... , engagé le 3 juillet 1978 par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, a occupé en dernier lieu un poste de référent technique support aux utilisateurs ; qu'ayant été licencié le 30 octobre 2009 pour faute grave, motif pris d'absences injustifiées, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, d'inversion de la charge de la preuve et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans dénaturer les termes du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, a constaté que le salarié n'avait pas produit de justificatifs à son absence malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées et a pu en déduire que, s'agissant d'un salarié comptant 31 ans d'ancienneté sans incident disciplinaire, ce manquement n'était pas constitutif d'une faute grave et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le manquement du salarié n'est pas constitutif d'une faute grave entraînant la privation des indemnités de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'en application de l'article 55 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, le salarié licencié dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée selon les termes de l'article 48 est exclu du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à payer à M. G... la somme de 33 555,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à verser à M. le G... les sommes de 7 743,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 774,36 euros de congés payés afférents, et de 33 555,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2010, date de la convocation de l'employeur en bureau de conciliation, d'AVOIR condamné la CPAM de Paris à verser à M. le G... la somme de 3 000 euros en