Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-14.281
Textes visés
- Article R. 4624-10 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1994 F-D
Pourvoi n° G 15-14.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Laurence esthétique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Laurence esthétique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de professionnalisation à durée déterminée, Mme C... a été engagée à compter du 15 octobre 2011 par la société Laurence esthétique ; que, ce contrat ayant été rompu le 13 juin 2012 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour perte d'une chance et préjudice subi, l'arrêt retient qu'aucune obligation de prévoir une visite médicale d'embauche ne figure dans le contrat de professionnalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée devait bénéficier d'un examen médical d'embauche et qu'il appartenait aux juges d'apprécier le préjudice susceptible d'être causé par le manquement de l'employeur à cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte d'une chance et préjudice subi, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Laurence esthétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laurence esthétique à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... C... de sa demande de condamnation de la Société [...] au paiement de la somme de 22 810,72 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation et 8 000 € de dommages et intérêts pour perte de chance ;
aux motifs que la lettre de licenciement pour faute grave du 13 juin 2012 reproche à Mme C... d'avoir, le 29 mai 2012, reçu une cliente en l'absence de son employeur et lui avoir fait subir un soin comportant un rayonnement de rayons ultraviolets qu'il était le seul à pouvoir lui dispenser, alors qu'elle ne disposait d'aucune habilitation pour effectuer cette prestation et n'a pas pris le soin de faire remplir à la cliente une fiche pour s'enquérir notamment des traitements qu'elle suivait et qui aurait pu interdire une telle exposition, ce qui était le cas en l'espèce, puisque cette personne suivait un traitement antibiotique incompatible avec une exposition au rayonnement UV ; que cette lettre de licenciement reprend par ailleurs les griefs formulés précédemment et qui avaient fait l'objet d'un avertissement le 2 avril 2012 pour une mauvaise exécution des différentes tâches qui lui avaient