Chambre sociale, 4 novembre 2016 — 15-16.621
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1995 F-D
Pourvoi n° B 15-16.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grand Hôtel du tonneau d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Grand Hôtel du tonneau d'or, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 février 2015), que Mme S... a été engagée le 1er août 1992 par la société Grand Hôtel du tonneau d'or en qualité de responsable d'hébergement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au niveau V, échelon 3 défini par l'annexe d'application n°1 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la reclassification, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, l'autonomie au sens de la qualification cadre niveau V, échelon 3 suppose que, « à partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement ou de l'entreprise, [le salarié] a[it] le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives à adopter » ; qu'en retenant que Mme S... ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions, aux motifs que la présence du directeur dans l'établissement ne pouvait être exclue, que l'ensemble du personnel, dont Mme S..., se trouvait sous la responsabilité du directeur de l'établissement, et que ce dernier détaillait avec précision des tâches à exécuter suite au signalement de difficultés dans l'établissement par l'intermédiaire des cahiers de consignes adressées à ses collaborateurs, en ce compris Mme J... S..., quand ni la présence du directeur dans l'établissement, ni le fait que ce dernier donne des directives à la salariée ne permettent d'exclure l'autonomie au sens de qualification cadre niveau V, échelon 3, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à reprendre les termes de la grille de classification et à affirmer que les directives que M. U... M..., directeur de l'établissement, transmettaient à ses collaborateurs par l'intermédiaire des cahiers de consignes « se rapprochent plus de la notion d'autonomie définie dans le niveau IV de la convention collective », sans donner la moindre précision factuelle pour le justifier, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que pour justifier de son autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions, Mme S... faisait valoir dans ses écritures que le directeur, M. U... M..., était très souvent absent, et versait à cet effet les attestations de Mme E... O..., assistante commerciale, qui faisait état de « la présence très rare de M. U... M... » et précisait que, s'agissant des facturations, elle n'a jamais eu de contact avec ce dernier et que « c'est toujours Mme S... qui gérait les dossiers excepté une fois au moment d'un bilan » ; qu'en retenant que Mme S... ne remplaçait le directeur dans ses attributions que de « manière temporaire » et qu'elle « ne démontre pas son autonomie de cadre dans l'exercice de fonctions », sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser ces attestations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de