Chambre sociale, 2 novembre 2016 — 15-19.968

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Cassation

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1996 F-D

Pourvoi n° Q 15-19.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... K... épouse O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cool conduite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Cool conduite,

3°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K... épouse O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., propriétaire de deux fonds de commerce d'auto-école, les a cédés à compter du 1er octobre 2008 respectivement à deux sociétés, Cap sécurité 83 et Cool conduite (la société) ; que Mme K... épouse O..., faisant état du transfert de son contrat de travail à la société Cool conduite, a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 29 avril 2013, la société Cool conduite a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M. Q... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 6 mai 2014 ;

Attendu que, pour débouter Mme K... épouse O... de ses demandes, l'arrêt retient qu'à défaut de contrat de travail écrit, la charge de la preuve de son existence pèse sur Mme O..., que l'établissement de bulletins de paie à son nom par M. O... pour les premiers mois de l'année 2008, antérieurs à la cession du fonds, d'une DADS en 2006 et 2007 et son affiliation à une caisse de retraite complémentaire pour la période du 1er mars 2006 au 30 septembre 2008, ne suffisent pas à prouver l'effectivité de son lien de subordination envers celui-ci avant la vente du fonds de commerce d'auto-école au profit de la société, quand la promesse du 21 juin 2008 ne prévoyait pas la concernant le transfert d'un contrat de travail préexistant mais l'établissement d'un contrat à durée déterminée, et quand les termes du contrat de cession du fonds du 8 décembre 2008 ne permettent de considérer, en raison de leur incohérence sur le nombre des salariés transférés, 8 ou 9 , et leur caractère lacunaire sur le montant d'un salaire brut en ce qui la concernait, qu'elle faisait partie des salariés transférés, que de même, l'établissement par la société d'une DADS au titre des mois d'octobre à décembre 2008, et son affiliation par la société à une caisse de retraite complémentaire pour la même période, ne suffisent pas à établir l'effectivité de son lien de subordination envers la société, quand les parties produisent des témoignages en sens contraire à ce sujet, et quand la majorité des pièces justificatives qu'elle verse au dossier se rapportent à une activité concernant l'enseignement de la conduite de véhicules lourds n'entrant pas dans le domaine d'activité de la société, que Mme O..., ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cool conduite aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cool conduite à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt