Chambre sociale, 2 novembre 2016 — 15-15.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Rejet

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1998 F-D

Pourvoi n° T 15-15.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... N..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sobrabal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sobrabal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2015), que M. N... a été engagé le 10 février 2002, en qualité de chef cuisinier, par la société Sobrabal, exploitant un restaurant à Poissy ; que, le 9 mars 2011, à 11 heures 30, il a quitté le restaurant ; que, placé en arrêt de travail à compter de cette date, pour maladie, il n'a plus repris le travail ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 10 mars 2011 puis licencié pour faute grave le 28 mars 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en indemnisation d'un harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au soutien de sa demande, le salarié s'est notamment prévalu des avertissements qui avaient été prononcés à son encontre ; que la cour d'appel a retenu que M. N... invoquait des avertissements « qui ne peuvent être pris en considération puisque la cour lui en a refusé l'annulation » ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux avertissements entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que M. N... a notamment fait valoir que l'avertissement du 28 mars 2007 était rédigé en des termes dégradants, l'employeur y envisageant un acte de « sabotage » de sa part ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

3°/ que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux, afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; alors que le salarié produisait de nombreuses pièces attestant des mesures injustifiées, vexatoires et humiliantes subies et de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a rejeté ses demandes par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait examiner tous les griefs invoqués par le salarié, qui devaient être pris en compte dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative apprécier si l'employeur établissait que les agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne le rejet de la première branche du deuxième moyen ;

Et attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

D'où il suit que le moyen n'est