Chambre sociale, 2 novembre 2016 — 15-21.948
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1999 F-D
Pourvoi n° S 15-21.948
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... a été engagée le 12 février 2001 par la société [...] (la société) par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel qui s'est poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 12 mars 2001, en qualité de promoteur de ventes ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 novembre 2004 au 11 mai 2005, puis du 25 mai 2005 au 21 novembre 2005 et a, le 22 novembre 2005, à l'issue de la visite de reprise, été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise de manière définitive, le médecin du travail concluant à une situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 17 janvier 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance ou le manque de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'arrêt constate que pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la salariée produisait ses feuilles de route, sa demande de remboursement des repas et des frais de parking, et précisait qu'elle visitait quotidiennement entre deux et quatre clients, ce qui constituait un ensemble d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande motif pris que « ces feuilles ne comportent aucune référence horaire, de sorte qu'il est impossible de déterminer le nombre d'heures hebdomadairement accomplies par Mme T..., laquelle n'a fait aucune réclamation concernant le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées avant la rupture de son contrat de travail », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il s'évinçait de l'examen des feuilles de route que la salariée visitait quotidiennement entre deux et quatre clients mais que ces feuilles ne comportaient aucune référence horaire, de sorte qu'il était impossible de déterminer le nombre d'heures hebdomadairement accomplies, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a son siège social en région parisienne et dispose de six établissements secondaires répartis sur le territoire national, qu'elle emploie environ 175 salariés, que, suite à l'avis d'inaptitude en une seule visite émis par le médecin du travail et visant la situation de danger immédiat, l'employeur a sollicité le médecin du travail, par courrier du 2 décembre 2005, au sujet des possibilités de reclassement de la salariée, et a demandé, par lettre du même jour, aux responsables du personnel des grandes enseignes de la région toulousaine commercialisant les produits de la soc