Chambre sociale, 2 novembre 2016 — 15-20.916
Textes visés
- Articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 novembre 2016
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2003 F-D
Pourvoi n° V 15-20.916
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hôtel Le Collet, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel Le Collet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L..., engagée le 1er octobre par la société Hôtel Le Collet, en qualité de femme de chambre et responsable d'étage, a déposé plainte le 13 décembre 2010 pour harcèlement moral à l'encontre de sa responsable hiérarchique ; qu'elle a été licenciée le 18 octobre 2011 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en nullité du licenciement et dire que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est postérieur à la plainte déposée par la salariée pour harcèlement moral et l'audition du gérant de l'hôtel par les services de gendarmerie, le licenciement n'est pas motivé par cette plainte elle-même, mais par le fait que la salariée, avant de se rendre à la gendarmerie n'a pas informé son employeur des faits de harcèlement qu'elle prétendait subir de la part d'une autre salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui dépose plainte pour harcèlement moral n'est pas tenu d'en informer préalablement l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Hôtel Le Collet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Le Collet à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté la demande de Mme L... tendant à voir constater la nullité de son licenciement et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 21 223,80 euros de domm